Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/03311
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/03311 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03311 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSZ - Mme [G] [W] Ordonnance du 25 juin 2026 Minute n° 26/413

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2], agissant par M. [N] [T] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [G] [W] née le 22 Mai 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 15 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [C] [Z], née le 07 Février 1979 à [Localité 6] (COMORES) [Adresse 4] [Localité 7]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5]

absent à l’audience

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [W], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 juin 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les irrégularités :

Au terme de l'article L. 3216-1du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteintes aux droits de la personne qui en faisait l'objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d'entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte à la liberté de la personne est telle qu'elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ;

- Sur le défaut de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques :

Le conseil de Mme [G] [W] conteste la régularité de la mesure motifs pris de l’absence de preuve de l’avis effectué auprès de la commission départementale des soins psychiatriques ;

Il est constant que le défaut de preuve de l’envoi de l’avis n’est pas exclusif de la nullité de la procédure en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; l’atteinte aux droits ne saurait résulter de la seule perte de chance d’avoir pu obtenir un avis de ladite commission ;

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis querellé ne figure pas au dossier, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte aux droits du patient étant précisé à titre surabondant que les certificats médicaux établis au soutien de la requête font état notamment d’une excitation psychomotrice avec logorrhée, de tachypsychie, de ludisme, d’une familiarité, d’une impulsivité, et d’idées délirantes à thématiques mégalomaniaques, présageant de la nécessité de la maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [W] a été hospitalisé le 15 juin 2026 à la suite d'une décompensation maniaque sur rupture de traitement.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 22 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté que ce jour cette patiente est en chambre d’isolement, nue et uniquement recouverte par sa couverture. Excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, ludisme, familiarité, impulsivité. Idées délirantes à thématiques mégalomaniaques. Pas de propos suicidaires, dit ne pas avoir envie de mourir mais fait des menaces suicidaires pour obtenir ce qu’elle souhaite, difficulté à tenir en place, très sensible aux stimulations, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et du risque de passage à l'acte auto-agressif.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [G] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens de nullité soulevés ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.