Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/03347
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/03347 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03347 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQVK - Mme [X] [M] Ordonnance du 25 juin 2026 Minute n° 26/411

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] agissant par M. [S] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [X] [M] née le 05 Février 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 1],

représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4]

absent à l’audience

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Mme [X] [M], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance du 01 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [M].

Le 10 juin 2025, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 25 juin 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Au vu du certificat médical de situation en date du 25/06/2026 émanant du centre hospitalier de Marne la Vallée, il est indiqué que la patiente n’est pas en état clinique d’assister à l’audience, elle présente un état clinique en faveur d’une maladie psychodégénérative de type alzheimer.

Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la requête

L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai; Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

En l’espèce le conseil de Madame [M] soulève le dépassement du délai de saisine du juge dans le cadre du contrôle de six mois.

Il résulte des pièces du dossier, que le maintien de Mme [X] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète a été ordonnée par une décision du juge en date du 01 décembre 2025;

La requête en saisine du juge pour contrôle de la mesure a été réceptionnée le 10 juin 2026, bien au-delà du délai de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois.

Il est constant que le non respect du délai entraîne la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire que cela fasse grief.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête du directeur du GHEF reçue au service du greffe le 10 juin 2026 à 16h03.

Il convient, cependant, au vu du dernier certificat médical motivé en date du 10 juin 2026 qui constate une détérioration cognitive sévère, un affaiblissement cognitif, des troubles du jugement, une attitude de retrait et apragmatisme, que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [X] ne prenne effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-12-3 du même code.

Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026,

DECLARONS irrecevable la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation complète réceptionnée le 10 juin 2026 à 16h03;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [X] ;

DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-12-3.

INFORMONS Mme [M] [X], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est, en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-33 du Code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.