Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/00515
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00515 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5BF Rang n° 26/523 ORDONNANCE du 17 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - [I] [Z] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - Mme [U] [S] [E] (régulièrement avisée, comparante) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 15 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [Z].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 10/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [I] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la notification de la décision d’admission,

Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la décision du 10 juin 2026 n’a été notifiée que le 11 juin 2026 à la personne.

Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique,

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »

En l’espèce, le délai compris entre le 10 juin 2026, date de la décision, et sa notification, le 11 juin 2026 doit être considéré comme « le plus rapidement possible ».

Le moyen sera, en conséquence, rejeté.

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats que l’hospitalisation de Monsieur [Z] a été déclenchée par des comportements hétéro-agressifs graves, incluant des menaces et violences envers son entourage familial et voisinage, des dégâts matériels (comme le bris du pare-brise du véhicule de son frère), ainsi qu’un épisode d’exhibitionnisme (apparition nue dans la cour de son domicile). Ces agissements ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre, conduisant à son transfert depuis les urgences de l’hôpital de [Localité 1] vers le CHS de [Localité 2] pour une prise en charge spécialisée.

Il présente des antécédents psychiatriques et judiciaires marqués, avec plusieurs séjours en unité sanitaire en milieu pénitentiaire en 2021 et 2022, ainsi qu’une condamnation pour violences conjugales en 2022. Récemment, il a également fait l’objet de plusieurs passages aux urgences en mai et juin 2026, notamment pour une ingestion médicamenteuse volontaire et des épisodes répétés d’hétéro-agressivité. Son profil clinique révèle un trouble de la personnalité de type dyssocial, associé à une consommation de substances psychoactives et une non-observance thérapeutique (il a volontairement interrompu son traitement après sa dernière hospitalisation). Lors de l’évaluation psychiatrique du 15 juin 2026, le patient s’est montré orienté dans le temps et l’espace, mais sans critique vis-à-vis de ses actes agressifs, qu’il minimise en se positionnant comme une victime. Il présente des idées de persécution concernant son hospitalisation, sans manifestation hallucinatoire ni intention suicidaire. Son comportement reste imprévisible et hostile, comme en témoigne sa réaction lors de l’annonce du maintien de son hospitalisation, qu’il a contestée avant d’interrompre prématurément l’entretien. L’absence de remise en question de ses troubles et son adhésion fragile aux soins soulèvent des craintes quant à un risque persistant d’hétéro-agressivité.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’irrégularité soulevée ;

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [I] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.