Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00338
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00338 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVKW

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [B] [A] [N] [M] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

[W] [Y] - CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 3] (entrepreneur individuel) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0463

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, M. [B] [M] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [D] [X] et M. [W] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Contrôle technique [Adresse 3], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices cachés et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Il fait valoir que : - Il est propriétaire d'un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a acquis le 31 octobre 2025 auprès de M. [D] [X] pour un montant de 7 000 euros, et qu'il a rapidement remarqué des problèmes mécaniques ; - Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet LIDEO, le 27 janvier 2026 et révèle d'importants points de corrosion ainsi que des incohérences quant au kilométrage, qui semblerait réduit ; - Le véhicule est immobilisé à son domicile ; - Il a sollicité plusieurs fois M. [D] [X] aux fins de tenter une résolution amiable, en vain, de sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, lors de laquelle M. [B] [M], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, M. [D] [X], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

M. [W] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Contrôle technique [Adresse 3], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, a formulé réserves et protestations d'usage.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, M. [B] [M] justifie, par la production du certificat de cession du véhicule, de la carte grise, du rapport d'expertise rédigé par le cabinet LIDEO en date du 28 janvier 2026, de de divers courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [B] [M], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [B] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles, Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de : - Convoquer les parties, et ce, dans le respect du principe du contradictoire ; - Procéder à l'examen du véhicule litigieux actuellement visible au [Adresse 5] ; - Se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - Décrire les désordres dont le véhicule litigieux est affecté ; - Dire si le kilométrage a été abaissé ; - Donner son avis sur les préjudices subis par M. [B] [M] du fait des désordres affectant le véhicule et de son immobilisation ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [M].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.