Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00081
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJHR
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 07 Avril 2026 Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.S. B.E.T. GERARD BERGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SASU METALP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant la société civile immobilière de construction vente LES BAILICIMES à la société à responsabilité limitée GROUPE UD, la société à responsabilité limitée ALP’VRD INGENIERIE, la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES, la société par actions simplifiée B.E.T BERGER, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, la société par actions simplifiée MEYRIER SAS et la société par actions simplifiée METALP en raison de désordres apparus au cours d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 juin 2022 et confiée à monsieur [E] [Q], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée METALP.
Par actes d'huissier en date du 3 février 2026, la société par actions simplifiée B.E.T BERGER, et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société par actions simplifiée METALP, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 7 avril 2026, la société par actions simplifiée B.E.T BERGER et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES ont réitéré leur demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a formé les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée METALP dans le cadre du lot n°11 qui lui a été confié et que cette société est assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD. Les sociétés demanderesses, qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les autres constructeurs et leurs assureurs dans le cas où leurs propres responsabilités seraient retenues à l’égard du maître de l’ouvrage, justifient d'un motif légitime pour appeler la société anonyme ALLIANZ IARD aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elles pourront engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société par actions simplifiée METALP, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 22 juin 2022 et confiées à monsieur [E] [Q] (RG n°21/512) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société par actions simplifiée METALP ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société par actions simplifiée METALP, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.