Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00151
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00151 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJRH
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Avril 2026 Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[H] [Z] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ [Adresse 2]”, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne 4807 IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4][Adresse 5], non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant madame [H] [Z] à la société par actions simplifiée AEW IMMOCOMMERCIAL et à la société par actions simplifiée 4807 IMMOBILIER en raison d’infiltrations d’eau dans un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 août 2025 et confiée à monsieur [I] [S], expert près la cour d'appel de Grenoble.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2026, madame [H] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à Gaillard devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 14 avril 2026, madame [H] [Z] a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires, cité à personne, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par la demanderesse pourraient trouver leur origine dans les parties communes de l’immeuble. La demanderesse, qui est susceptible d’exercer une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, justifie d'un motif légitime pour l’appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 19 août 2025 et confiées à monsieur [I] [S] (RG n°25/211) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à Gaillard ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.