Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00215
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 24 Juin 2026
N° RG 26/00215 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL6K Nature affaire : 72D
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 20 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. MARIANNINA [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS
En défense :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ‘IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 14 avril 2026 par la SARL MARIANNINA
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 décembre 2025 RG 25/0369 N°PORTALIS DBZA-W-B7J-FELD
Les parties ayant été appelées à l'audience du 20 mai 2026 pour leurs observations
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance précitée est entâchée d'une erreur matérielle en ce qu'elle contient en sa fin avant la signature du greffier et du juge, une partie de dispositif étranger à l'affaire ;
qu'il convient de supprimer ce passage qui commence en page 5 par " Nous, Anne Devigne (...)" et se termine en page 6 par " (...) signataire";
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 décembre 2025, RG 25/0369 N°PORTALIS DBZA-W-B7J-FELD
En ce que doit être supprimée et rayée comme nulle la partie du dispositif qui commence en page 5 par " Nous, Anne Devigne (...)" et se termine en page 6 par " (...) signataire";
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute
DIT que la présente décision sera notifiée comme le procès-verbal rectifié;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 24 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.