Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00171
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 17 Juin 2026
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJI Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, [Adresse 2] à [Localité 1] représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [J] [N] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
************
Par acte d’huissier délivré le 4 mars 2026, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à REIMS prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Madame [J] [N] aux fins de la voir condamner au paiement : - de la somme de 1598,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 - de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC - des dépens - ordonner l’exécution provisoire
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas comparu
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’audience du 22 avril 2026, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [J] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1]
Aux termes des assemblées générales des 20 mars 2025 et 14 mai 2025 les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants et des travaux ont été votés et budgétisés
Madame [N] restait devoir la somme de 2799,69 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025
Malgré mise en demeure en date du 17 octobre 2025 réceptionnée le 29 octobre 2025, la défenderesse reste défaillante.
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour madame [N] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure.
Elle restait devoir au jour de l’assignation, la somme de 1598,99 euros
La créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 1] est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse au paiement à titre principal, de la somme de 1598,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025
L’équité commande en outre de condamner madame [J] [N] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, madame [J] [N] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [J] [N] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1598,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025
CONDAMNE madame [J] [N] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE madame [J] [N] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.