Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00433
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00433 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYPL Code NAC : 62B

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D] [Q] [B], demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [O] [J], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDEURS

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1], à [Localité 1] (Yvelines).

Monsieur [G] [S] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 2], à [Localité 1] (Yvelines), qu'il donne à bail à Monsieur [R] [X].

Ayant constaté un affaissement de la gouttière de la maison voisine sur le mur de leur propriété, Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] ont fait diligenter, via leur assureur de protection juridique, une expertise non judiciaire par la société Union d'experts.

Par des courriers de leur assureur, en date des 10 octobre 2025, 17 novembre 2025 et 5 décembre 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] ont mis en demeure Monsieur [G] [S] de procéder à des travaux de remise en état de sa maison.

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 20 mars 2026, Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [S] et Monsieur [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 7 mai 2026.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

à titre principal, ordonner la réalisation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à la charge et sous la responsabilité exclusive de Monsieur [G] [S], propriétaire du pavillon dont la toiture s’affaisse sur le pignon du pavillon voisin, propriété des époux [B] : de l’examen de la charpente et de l’ossature bois du mur pignon du pavillon dont Monsieur [G] [S] est propriétaire ;de la restauration subséquente de la charpente et/ou ossature bois porteuse du pignon ;condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise ; en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Assignés à l'étude, Monsieur [G] [S] et Monsieur [R] [X] n'ont pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Enfin, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport circonstancié de Monsieur [E] [T] en date du 18 mars 2025 corroboré par des échanges de messages électroniques entre les parties et des photographies prises sur les lieux, que des désordres évolutifs affectent l'ossature en bois du bien immobilier de Monsieur [G] [S] et ont conduit notamment à un affaissement de la gouttière de cette maison, venue s'écraser sur le mur pignon de la maison des époux [B]. Cette situation cause notamment un risque d'infiltrations d'eau au sein de cette dernière.

Afin de prévenir ce dommage imminent, il convient d'ordonner à Monsieur [G] [S] de remédier aux désordres affectant son bien immobilier dans les conditions prévues au dispositif.

L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Compte-tenu de la carence de la partie défenderesse, malgré son engagement de remédier aux désordres dès l'été 2025 non suivi d'effet, les mises en demeure qui lui ont été adressées et la saisine de la présente juridiction, il convient d'assortir cette décision d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [S], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d'une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Monsieur [G] [S], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de remettre en état la structure de sa maison située [Adresse 2], à [Localité 1] (Yvelines), afin de mettre un terme aux désordres constatés dans le rapport d'expertise non judiciaire du 18 mars 2025, notamment à l'affaissement de sa toiture sur le mur pignon de la maison voisine appartenant aux époux [B] ;

DISONS que, faute pour Monsieur [G] [S] de se conformer à cette injonction dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera, passé ce délai, redevable envers Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 500,00 € par jour calendaire de retard ;

DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [J] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.