Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00057
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 26 JUIN 2026

N° RG 26/00057 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4Q3 Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [J] [F] [M] [K] [E], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598, substituée par Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 27 mai 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mars 2023 par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à Monsieur [J] [E] en recouvrement de la somme de 812.517,98 euros arrêtée au 15 juillet 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 5 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2023 S n°47),

Vu l’assignation délivrée à Monsieur [J] [E], par remise à tiers présent au domicile, le 26 juin 2023 pour l’audience du 13 septembre 2023,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 18 juillet 2025 accordant un délai de grâce de quatre mois à la partie saisie et suspendant la procédure de saisie immobilière pendant le cours de ce délai,

Vu les dernières conclusions de désistement de la procédure de saisie immobilière notifiées le 26 mai 2026 par RPVA par lesquelles la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite du juge de l’exécution de :

« JUGER qu’il se désiste de la procédure de saisie-immobilière ; En conséquence, ▪ ORDONNER la radiation du commandement de payer du 15 mars 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, le 5 mai 2023, Volume 2023 S Numéro 47. ▪ CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens comprenant les frais de saisie immobilière d’ores et déjà réglés outre les dépens de la procédure de reprise incluant les frais de radiation du commandement ; »

Vu les dernières conclusions de reprise d’instance et d’incident notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, par lesquelles Monsieur [J] [E] demande au juge de l’exécution de : « ORDONNER la remise au rôle de l’affaire ; FIXER une nouvelle date d’audience afin qu’il soit statué au fond PRENDRE ACTE du règlement intégral de la créance et des frais, ORDONNER la mainlevée du commandement signifié suivant exploit de Maître [W] [P], Commissaire de justice à [Localité 3] en date du 15 mars 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 2, le 5 mai 2023 volume 2023 S numéro 47 ORDONNER la radiation du commandement valant saisie immobilière publié au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 en date du 5 mai 2023 S numéro 47 et d’en ordonner sa radiation ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et le désistement du créancier poursuivant

Les articles 394 et suivants du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique que la créance en principal, intérêt et frais de procédure a été intégralement réglée et qu’il convient de radier le commandement de payer valant saisie immobilière.

Monsieur [J] [E] sollicite donc la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, outre sa radiation.

Il y a lieu de relever qu’aucun créancier inscrit n’a déclaré sa créance dans cette procédure.

Dès lors, il a lieu de constater le désistement du créancier poursuivant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2023.

Monsieur [J] [E] sera condamné à régler les dépens comprenant les frais de saisies, qui ont déjà été réglés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2023, publié le 05 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, volume 2023 S n°47 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, d’ores et déjà réglés ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.