Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/00242
Formation
2 ch cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° N° RG 25/00242 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESIJ AFFAIRE : [V] [A] épouse [D] C/ [H] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT PRONONCE LE 08 Juin 2026

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Avril 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [A] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX

PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée à Me Frédérique POHU PANIER, Me Pascale GOKELAERE + copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 13 février 2025,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 28 août 2025,

Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,

Prononce le divorce accepté de :

M. [H] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Dordogne)

ET DE

Mme [V] [A] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Dordogne)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4]. (Dordogne)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2025.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Dit que Mme [A] prendra en charge les frais d’internat de [B].

Dit que les frais d’abonnement téléphonique et d’assurance moto de [B] seront pris en charge par M. [D].

Dit que le père versera en sus 50€ par mois entre les mains de l’enfant.

Dit que tous les autres frais relatifs à l’enfant majeur seront supportés par moitié entre les parents.

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.

Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à PERIGUEUX, le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé:

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/00242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.