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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/57256
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57256 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM5

N° : 5-CH

Assignation du : 24 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE

La SCI PARDES PATRIMOINE 2 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051

DEFENDERESSE

La SAS BIG MAMMA RESTAURANTS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître François VERDOT, avocat au barreau de PARIS - #P0008

DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

1. Par acte du 24 octobre 2025, la société SCI Pardes patrimoine 2 a assigné la société SAS Big mamma restaurants France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. A l’audience du 26 mai 2026, la société SCI Pardes patrimoine 2 comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-ordonner à la société SAS Big mamma restaurants France à procéder à la dépose du four à pizza sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, -subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission figurant à ses écritures, -ordonner à la société SAS Big mamma restaurants France de cesser d’utiliser le four à pizza dans l’attente du rapport d’expert, -ordonner à la société SAS Big mamma restaurants France de procéder à la dépose du système de climatisation du local sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, -ordonner à la société SAS Big mamma restaurants France à remettre un acte de cautionnement solidaire, de la société Big mamma food, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, -débouter la société SAS Big mamma restaurants France de sa demande d’expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, -condamner la société SAS Big mamma restaurants France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. A l’audience la société SAS Big mamma restaurants France comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission figurant à ses écritures, -débouter la société SCI Pardes patrimoine 2 de ses demandes, -fixer prévisionnellement pour la durée de l’instance le loyer à la somme annuelle de 67 320 euros hors taxes et charges, à compter du 15 juin 2025, -condamner la société SCI Pardes patrimoine 2 à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -réserver les dépens.

4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

5. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

7. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.

1 . Le four à pizza

8. En l’espèce, le rapport de la société MO Solutions du 7 octobre 2025 conclut à la nécessité de déposer le four à pizza présent dans le local commercial loué à la société SAS Big mamma restaurants France par la société SCI Pardes patrimoine 2 en raison de plusieurs non-conformités électriques.

9. Un rapport distinct du 19 février 2026 de la société BTP Consultants conclut, en raison de la puissance du four litigieux, à l’application des normes PE 15 et PE 16 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risque incendie dans les établissements recevant du public. Ce rapport souligne que les recommandations du rapport de la société MO Solutions doivent être respectées, sauf à augmenter significativement le risque d’incendie alors que plusieurs non-conformités à ces normes sont constatées.

10. Un rapport de visite de M. [R], architecte, du 29 septembre 2025 et un rapport de la société LCV Infenierie en 2022, bureau d’études structure, complété de deux autres rapports en 2023 et, en dernier état par la société Capstructures le 2 février 2025, concluent à la présence de multiples désordres de structure au sein de l’immeuble.

11. Il résulte de ces éléments que le four à pizza litigieux, non conforme et pesant près d’une tonne, présente un danger en exposant l’immeuble à une détérioration de sa structure et les personnes présentes dans le restaurant au risque d’incendie.

12. La situation perdure depuis plusieurs années. Cette circonstance est de nature à atténuer le risque mais ne peut écarter le caractère imminent du dommage. Elle démontre en tout état de cause l’inaction de la société preneuse justifiant que la dépose du four soit la seule mesure permettant de prévenir le dommage imminent constaté.

13. Au surplus, il n’est pas sérieusement contestable que l’article VI du bail commercial interdit à la preneuse de faire supporter au plancher une charge supérieure à leur résistance, ce qui est pourtant le cas alors que le four, de grande dimension, pèse environ une tonne. 14. Le moyen en défense fondé sur la prescription ne peut prospérer alors que le dommage imminent s’apprécie au jour où le juge statue. Il en va de même des pièces techniques produites en défense alors que portant sur une appréciation générale de l’installation électrique du restaurant, ou l’état d’ensemble de l’immeuble, elles n’abordent pas spécifiquement la situation du four à pizza pour écarter l’imminence du dommage.

15. La dépose du four est donc ordonnée.

2 . La climatisation

16. La demande en dépose du système de climatisation repose pour l’essentiel sur une résolution de l’assemblée générale le demandant au bailleur d’une part, et sur un article du bail prohibant, d’autre part, l’installation de « machine ou moteur » sans autorisation écrite du bailleur et rendant nécessaire la suppression de ceux faisant l’objet de « réclamations justifiées des locataires ou voisins ».

17. Le juge des référés ne peut, sans excéder son office, interpréter ces dispositions contractuelles qui ne désignent pas clairement une installation de climatisation. Le trouble allégué n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé.

18. Il est dit n’y avoir lieu à référé.

3 . La caution

19. La société SCI Pardes patrimoine 2 justifie par la production du bail de ce que la preneuse est tenue de remettre la caution de la société Big mamma food en application des garanties figurant à son article V.

20. La société défenderesse n’y réplique pas utilement alors que la prescription qui fonde la contestation sérieuse qu’elle oppose ne peut trouver à s’appliquer, le bail étant toujours en vigueur.

-o0o-

21. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire.

22. Il est constaté à l’audience que la société SAS Big mamma restaurants France abandonne sa demande d’expertise présentée à titre reconventionnel.

23. Partie perdante, la société SAS Big mamma restaurants France est condamnée aux dépens et à payer à la société SCI Pardes patrimoine 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Ordonnons à la société SAS Big mamma restaurants France de procéder à la dépose du four à pizza, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 600 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société SAS Big mamma restaurants France de remettre un acte de cautionnement solidaire, de la société Big mamma food, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la société SAS Big mamma restaurants France à payer à la société SCI Pardes patrimoine 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SAS Big mamma restaurants France aux dépens.

Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/57256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.