Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52689
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52689 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLIU
N° : 4-CH
Assignation du : 31 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [X] [I] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 2]
représentés par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS - #E1853
DEFENDERESSE
La société OCJ [Adresse 3] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 31 mars 2026 par Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] à la société SARL Ocj devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SARL Ocj à lui payer une provision de 53 918 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation, -voir ordonner son expulsion sous astreinte de 250 euros par jour de retard, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Ocj, assigné par acte remis à personne morale,
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2016, Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] a donné à bail à la société SARL Ocj des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4].
14. Le 10 décembre 2025, Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 42 488 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.
15. Le commandement comprend un décompte joint qui mentionne un « solde antérieur » de 25 121 euros qu’aucune pièce ne justifie. Il n’est donc pas établi au-delà de toute contestation sérieuse, que le commandement de payer a été délivré de bonne foi.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 797 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus. Cette somme tient compte de la déduction du « solde antérieur », qui n’est pas justifié au-delà de toute contestation sérieuse.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation, comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. Il est équitable d’allouer à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Condamnons la société SARL Ocj à payer à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] la somme provisionnelle de 28 797 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtée au 31 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société SARL Ocj au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Condamnons la société SARL Ocj à payer à Madame [X] [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/52689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.