Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/50377
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYDU
N° : 7-CH
Assignation du : 15 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI SAINT MICHEL LUXEMBOURG [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0298
DEFENDERESSE
La société PANGUS-SEVRES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocats au barreau de PARIS - #G0672
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mai 2026 par la société SCI Saint Michel Luxembourg à la société SAS Pangus-Sevres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Saint Michel Luxembourg, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SAS Pangus-Sevres à lui payer une provision de 38 504, 35 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er mai 2026, 1er trimestre 2026 inclus ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation, et la somme de 1 119 euros de clause pénale ; -voir ordonner son expulsion, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -rejeter toute demande de délais de paiement, subsidiairement prévoir la déchéance du terme en cas d’impayé, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
4. Vu les conclusions et observations orales de la société SAS Pangus-Sevres, représentée par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
-constater qu’elle reconnait la créance due au titre des loyers en principal hors charges et accessoires, -rejeter la demande, -subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base de délais consistant en 24 mensualités égales, selon détail à ses écritures,
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
7. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, la société SCI Saint Michel Luxembourg a donné à bail à la société SAS Pangus-Sevres des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
13. Le 19 novembre 2025, la société SCI Saint Michel Luxembourg lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 21 613, 46 euros au titre des loyers et charges impayés.
14. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.
15. Le décompte produit en demande ne comporte pas de montants consolidés. Il n’est donc pas possible de vérifier si, à la date de délivrance du commandement, celui-ci a été émis de bonne foi par la société demanderesse. La demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion est donc sérieusement contestable et il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Il est également dit n’y avoir lieu à référé au titre de la clause pénale dont les conditions et le caractère manifestement excessif ou dérisoire excèdent l’office du juge des référés.
16. Au vu des décomptes produits et de la reconnaissance à la barre des sommes dues au titre des seuls loyers en principal, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 643, 50 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er mai 2026, premier trimestre 2026 inclus.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation, comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. la situation financière de la défenderesse, étayée par ses documents comptables (bilan et compte de résultat) justifie de lui accorder des délais de paiement sur la base de 12 mensualités.
21. Il est équitable d’allouer à la société SCI Saint Michel Luxembourg une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion,
Condamnons la société SAS Pangus-Sevres à payer à la société SCI Saint Michel Luxembourg la somme provisionnelle de 28 643, 50 euros au titre de l'arriéré de loyer, arrêté au 1er mai 2026, premier trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisons la société SAS Pangus-Sevres à se libérer de cette dette en 11 mensualités de 2 387 euros, outre une 12ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SCI Saint Michel Luxembourg sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité,
A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges : - disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles,
Condamnons la société SAS Pangus-Sevres au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS Pangus-Sevres à payer à la société SCI Saint Michel Luxembourg la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/50377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.