Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/52542
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52542 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFWU

N° : 2 - pg

Assignation du : 01 Avril 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [O] [P] [I] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2]

représentés par Me Marie-agathe PAUL-DEPASSE, avocat au barreau de PARIS - #C0670

DEFENDEURS

LE CABINET ABD GESTION SARL [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502, AARPI AUDINEAU GUITTON

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ABD GESTION [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS - #C1467

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,

1. Par acte du 1er avril 2026, M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], ont assigné la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75018), pris en la personne de son syndic, la société SARL ABD gestion, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. A l’audience du 12 mai 2026, M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], comparaissent représentés par son conseil. Ils demandent au juge des référés de :

-ordonner à la société SARL Cabinet ABD gestion de faire réaliser les travaux votés à la résolution n°18.1 de l’assemblée générale du 27 mars 2024, relatifs au remplacement du garde-corps de leur balcon situé au 3ème étage, bâtiment 12, selon un budget de 6 000 euros TTC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, -condamner solidairement la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 27 mai 2024, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à titre de provision, -condamner solidairement la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. A l’audience, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SARL ABD gestion, comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :

-dire n’y avoir pas lieu à référé, -débouter M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], de leurs demandes, -condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

4. A l’audience, la société SARL Cabinet ABD gestion comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-débouter M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], de leurs demandes, -condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

6. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I . La demande de mesures urgentes

7. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

8. En l’espèce, le rapport d’architecte et le constat d’huissier versés aux débats par les demandeurs démontrent que l’état du scellement des balcons est particulièrement dégradé et présente une situation de danger.

9. Cette seule circonstance ne peut cependant fonder la demande alors que l’article 8 sous d) du règlement de copropriété désigne les garde-corps comme parties privatives et que la situation particulière de leur scellement suppose d’interpréter ce règlement, ce qui excède l’office du juge des référés.

10. La demande est donc sérieusement contestable et le moyen fondé sur l’article 834 du code de procédure civile, écartée.

II . Le trouble manifestement illicite

11. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

12. Il est constaté que la résolution 18.1 de l’assemblée générale du 27 mars 2024, au surplus réitérée par la résolution 20 de l’assemblée générale du 26 mars 2025, décide de réaliser les travaux joints au devis de l’entreprise Erathis du 6 octobre 2023 portant remplacement du garde-corps de l’appartement des demandeurs et de ses scellements selon détail figurant à ce devis.

13 Les résolutions de l’assemblée générale s’imposent au syndicat des copropriétaires qui les adopte et doivent être exécutées par le syndic en application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

14. Le moyen de défense, tenant à l’interprétation de ces résolutions comme désignant une étape intermédiaire vers des travaux d’ampleur ultérieurs, en contredit les termes clairs s’imposant avec l’évidence requise en référé.

15. Il résulte de ces circonstances que l’abstention du syndic constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’exécution sous astreinte des travaux prévus par le devis du 6 octobre 2023 et qu’ils soient réalisés dans les conditions du dispositif.

III . La demande indemnitaire

16. Vu l’article 835, alinéa 2, précité du code de procédure civile,

17. Les demandeurs excipent d’un préjudice de jouissance. Si l’utilisation du balcon est rendue dangereuse en l’absence de travaux réalisés ainsi qu’il précède, l’existence du préjudice allégué ne peut se déduire nécessairement de cette situation alors, d’une part, qu’aucune pièce ne démontre sa réalité et que, d’autre part, son quantum doit être apprécié au regard de la disposition des lieux et dépend donc d’une analyse excédant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée.

18. Il est dit n’y avoir lieu à référé de de chef.

IV . Les demandes accessoires

19. La société SARL Cabinet ABD gestion, partie perdante est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

20. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies s’agissant de la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires. Elle est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société SARL Cabinet ABD gestion de faire réaliser les travaux votés à la résolution n°18.1 de l’assemblée générale du 27 mars 2024, relatifs au remplacement du garde-corps de leur balcon situé au 3ème étage, bâtiment 12, selon un budget de 6 000 euros TTC, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion à payer à Mme [O] [P] [I], épouse [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion aux dépens.

Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03950

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/01074

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 23/10/2026 N° RG 26/01074 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C74R [...], Présidente, juge de la mise en état, assistée de [...], greffière, a rendu l’ordonnance…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/00978

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’incident exprimé par le demandeur et accepté par les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort; Constatons le désistement d’incident…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01039

Sur ce; Sur la demande de rejet des dernières écritures Les dernières écritures de Madame [E] sont rejetées pour être trop tardives étant rappelé que l’avocat de Madame [E] [G] a pu valablement s’exprimer sur ces dernières à l’audience, la procédure étant oral…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/52542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.