Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01436
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 25.06.2026 1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire d’Avignon par LRAR, le : 25.06.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PS ctx protection soc 2
N° RG 26/01436 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUW4
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Février 2026
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE rendue le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Par requête reçue au greffe le Lundi 16 Mars 2026 - Mme [J] [K] domicilié(e) à [Adresse 3] a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise par CPAM DU VAUCLUSE.
Par courrier daté du 11 mai 2026 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié.
Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis.
A ce jour, les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de AVIGNON.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Madame [M] [T], par décision susceptible d’appel,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de AVIGNON ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de AVIGNON ;
Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] 25 Juin 2026
Le président de la formation de jugement, Madame [M] [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/01436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.