Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/80885
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80885 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZL2

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ccc Me ROCHE LS ce Me COUTURIER LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDEURS

Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0392

Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Léa ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0392

DÉFENDEUR

Maître [Z] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE,greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juillet 2025, Maître [Z] [H], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 4], a délivré un commandement de quitter les lieux, en exécution d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et d'un arrêt prononcé le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, à Monsieur [L] [F] et à Madame [E] [D], aux fins d'obtenir la libération des lots numéros 1 et 11 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Par acte du 23 mars 2026, Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] ont assigné Maître [Z] [H] ès qualité aux fins d'obtenir initialement un délai d'un an renouvelable pour quitter les lieux.

Toutefois, l'expulsion des demandeurs a été réalisée le 9 avril 2026.

Par suite, les prétentions respectives des parties s'articulent ainsi :

-Suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026,Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] sollicitent : *sur l'expulsion et à titre principal : la condamnation de Maître [Z] [H] ès qualité au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'expulsion, et ce dès lors qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2025, lequel quoique radié par ordonnance du 5 février 2026 est toujours susceptible d'être réinscrit *en ce qui concerne le périmètre du titre exécutoire : constater la prescription de la créance de fruits civils afférente à la période août 2013-15 janvier 2014, soit 19 866 €, des fruits civils afférents au lot numéro 5 pour la période postérieure au 26 avril 2022, soit 33 273 €, outre la compensation légale de plein droit entre la créance de Monsieur [L] [F] en compte courant d'associé, soit 283 820,80 € et les créances de la SCI précitée soit 210 978 €, étant précisé qu'il devra être ordonné sous astreinte de 150 € par jour de retard à Maître [Z] [H] de communiquer l'arrêté des comptes courants de la SCI *à titre subsidiaire : l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter du paiement du solde de 103 513 €, et ce avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et exonération de la majoration de 5 points du taux légal *l'allocation d'une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

-Suivant conclusions soutenues à la même audience, Maître [Z] [H] fait valoir à titre principal que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet et que les autres demandes formulées à son encontre sont irrecevables puisqu'il n'a entrepris aucune procédure d'exécution forcée pour le recouvrement des créances résultant du jugement du 25 novembre 2022 et de l'arrêt intervenu le 10 avril 2025 et au surplus sont contraires à l'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions, et subsidiairement infondées. Il revendique la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS E T DÉCISION

Il convient préalablement de déclarer sans objet la demande de délai pour quitter les lieux initialement présentée par les demandeurs puisque leur expulsion est intervenue à ce jour.

La demande indemnitaire formulée par ces derniers ne saurait prospérer dès lors que la saisine du juge de l'exécution n'a, en cette matière, aucun effet suspensif, tout comme d'ailleurs le pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt d'appel rendu le 10 avril 2025.

Par suite, la procédure d'expulsion, laquelle n'est pas autrement critiquée, apparaît régulière et bien fondée, de sorte que la responsabilité de Maître [Z] [H], ès qualité, n'est pas engagée de ce chef.

S'agissant des demandes formulées, tant à titre principal que subsidiaire, au titre de ce que les demandeurs désignent comme "le périmètre du titre exécutoire", il suffit de constater que Maître [Z] [H] n'a entrepris, à ce jour, aucune procédure d'exécution forcée aux fins d'obtenir le recouvrement des créances qu'il détient en vertu des décisions susmentionnées.

Dès lors, il importe de considérer que les conditions, pour que le juge de l'exécution fasse le compte entre les parties, ne sont pas réunies en l'occurrence.

Lesdites demandes seront donc en l'état déclarées irrecevables car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, étant surabondamment observé qu'elles contreviennent également pour une très grande part à l'autorité de chose jugée du jugement du 25 novembre 2022 et de l'arrêt du 10 avril 2025.

L'équité commande d'accorder à Maître [Z] [H], ès qualité, une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déclare sans objet la demande de délai pour quitter les lieux,

-Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] de leur demande indemnitaire,

-Déclare irrecevable leurs autres demandes,

-Condamne in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] à payer à Maître [Z] [H], ès qualité, une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne également in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [E] [D] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02560

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/03467

MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 6 novembre 2023 Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécut…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02991

MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moi…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00829

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/80885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.