Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
19/09318
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 19/09318 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQOVE

N° MINUTE : 5

Réputé contradictoire

Assignation du : 22 juillet 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSES

Association SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE [Adresse 1] [Localité 2]

S.A.R.L. CBB SERVICES [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468

DEFENDERESSES

S.A.S. [E] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE et CLIM DESIGN [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC,, vestiaire #P0558

S.A.R.L. BEDOC [Adresse 4] [Localité 5]

défaillante non constituée

S.A. [O] MENUISERIE [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0642

S.A.R.L. BATIMOB [Adresse 6] [Localité 7]

défaillante non constituée

S.A.R.L. LUSO PLAQUE ET PLATRE [Adresse 7] [Localité 8]

défaillante non constituée

S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95 [Adresse 8] [Localité 9]

défaillant, non constituée

S.A.R.L. COTAFOR [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE,

S.A.R.L. BBS [Adresse 10] [Localité 11]

défaillante non constituéé

S.A.S. AGB AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT [Adresse 11] [Localité 12]

défaillant non constituée

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [E] CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 13]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB [Adresse 13] [Localité 14]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

S.A.QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société MDS, d’un état membre de la CE [Adresse 14] [Localité 15]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

Société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés COTAFOR, AGB et [O] MENUISERIE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SANTIAGO BATIMENT [Adresse 15] [Localité 16]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A.S. DB COUVERTURE [Adresse 16] [Localité 17]

défaillante, non constituéé

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DB COUVERTURE [Adresse 17] [Localité 18]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

S.A. VERRE & METAL [Adresse 18] [Localité 19]

S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la SA VERRE & METAL. [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

S.A.S. FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION Exerçant sous le nom commercial “LE FROID BORNET” [Adresse 19] [Localité 20]

représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0230

S.A.S. HEPER COORDINATION INGENIERIE [Adresse 20] [Localité 4]

défaillante, non constituéé

S.A.R.L. INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION, INGERCO [Adresse 21] [Localité 21]

défaillante, non constituéé

Société SCP D’ARCHITECTURE BAPST [Adresse 22] [Localité 22]

défaillant, non constituéé

Société BET RCA - [Localité 23] CULHE ASSOCIES [Adresse 23] [Localité 24]

défaillant, non constituée

S.A.R.L. SYSTAL [Adresse 24] [Localité 25]

défaillant, non constituéé

S.A.R.L. [Y] [Adresse 25] [Localité 26]

défaillant, non constituée

S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 26] [Localité 27]

représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame BORDEAU Marion, juge de la mise en état, et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L'ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE (ci-après, l'ASCBB) est sous-concessionnaire du site " [Adresse 27] " implanté dans le bois de Boulogne à [Localité 1] qu'elle exploite avec sa filiale, la société CBB Services.

L'ASCBB et CBB Services ont souhaité réaliser un projet de revalorisation des installations concédées en faisant notamment réaliser des travaux de restructuration et d'extension du bâtiment (pavillon des Tennis) accueillant les membres de l'association.

Sont notamment intervenues à ces opérations :

- la société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI), en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage ; - un groupement de maîtrise d'œuvre composé de : - la société BAPST, en qualité d'architecte et mandataire du groupement ; - la société INGERCO, en qualité de BET structure ; - la société RCA, en qualité de BET fluides ; - la société SYSTAL, en qualité de BET cuisine ; - la société [Y], en qualité d'économiste ; - la société [E] CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale ; - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ; - la société BEDOC, en qualité de coordinateur SPS. Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitant de la société [E] CONSTRUCTION : - la société DOMIBAT CONSTRUCTION pour le lot n°1 " gros œuvre partiel - maçonnerie " ; - la société MDS pour le lot n°2 " étanchéité " ; - la société [O] MENUISERIE pour le lot n°4 " menuiseries extérieures " ; - la société SANTIAGO BATIMENT pour le lot n°5 " cloisons doublages ", n°8 " faux plafonds "; - la société BATIMOB pour le lot n°6 " menuiseries intérieures, agencements et mobiliers " ; - la société LUSO PLAQUET ET PLATRE pour le lot n°8 " faux plafonds " ; - la société BATISTIL SCPI 95 pour le lot " cloisons, doublages, plafonds : reprises " ; - la société COTAFOR pour le lot n°9 " revêtements sols souples, durs et céramiques muraux " ; - la société BBS pour le lot n°10 " peinture " ; - la société AGB pour le lot " électricité " ; - la société CLIM DISIGN, pour le lot n°12 et 13 " plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage"; - la société DB COUVERTURE pour le lot n°2 " couverture partiel " ; - la société VERRE & METAL pour le lot n°3 " verrière et stors sous verrière " ; - la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION pour le lot n°1 " gros œuvre partiel - cuisine " ; - la société HERVOUET pour le lot " charpente ".

La réception est intervenue le 15 octobre 2018 avec réserves.

A la demande de l'ASCBB, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2019, confiée à M. [S] [R], aux fins d'examiner les réserves à la réception et les désordres invoqués.

Engagement de la procédure au fond

Par actes d'huissier délivrés le 22 juillet 2019, l'ASCBB et la société CBB Services ont fait assigner devant le tribunal de grande instance judiciaire de Paris la société [E] CONSTRUCTION aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de réserves et désordres non résolus.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/09318.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 24, 25, 26 juin et 1er, 3, 8 juillet 2024, la société [E] CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'appel en garantie : - la société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI) ; - la société BAPST ; - la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO) ; - la société BET RCA - RENUE CUILHE ASSOCIES ; - la société SYSTAL ; - la société [Y] ; - la société QUALICONSULT ; - la société BEDOC ; - la société [O] MENUISERIE ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SANTIAGO BATIMENT ; - la société BATIMOB ; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB ; - la société LUSO PLAQUE ET PLATRE ; - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [O] MENUISERIE, LUSO PLAQUE ET PLATRE, COTAFOR, AGB, CLIM DESIGN ; - la société BATISTIL SPCI 95 ; - la société COTAFOR ; - la société BBS ; - la société AGB ; - la société DB COUVERTURE ; - la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société MDS ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE ; - la société VERRE & METAL ; - la SMA SA, en qualité d'assureur de la société VERRE & METAL ; - la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/08688.

Par mention au dossier du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 24/08688 et RG 19/08318 sous ce dernier numéro.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE aux fins d'appel en garantie.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/13984.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26 et 27 février et 3 mars 2026, la société [E] CONSTRUCTION et la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société [E] CONSTRUCTION, ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société HERVOUET ; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société HERVOUET ; - la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; - la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société BEDOC ; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société BEDOC; - la MAF, en qualité d'assureur des sociétés BAPST et RCA. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 26/03668.

Par mention au dossier du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 25/13984, 26/03668 et 19/08318 sous ce dernier numéro.

Procédure devant le juge de la mise en état

Par ordonnance des 7 février 2020 et 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 octobre 2025.

Incident devant le juge de la mise en état

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société [E] CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [E] CONSTRUCTION, sollicitent :

" Vu les articles 384, 789 et 367 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] Vu les assignations délivrées à la demande de l'ASCBB et la société CCB et la société [E] CONSTRUCTION et la Compagnie ALLIANZ IARD JUGER que la société [E] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD se désistent de leur instance à l'encontre de : - La société HEPER COORDINATION INGENIERIE, - La SARL SYSTAL, - La SA [O] MENUISERIE, - La SARL COTAFOR, - La SA AGB, - La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés [O] MENUISERIE, COTAFOR et AGB, - La Société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la Société SANTIAGO BATIMENT, - La SAS VERRE & METAL, - La SMA SA en qualité d'assureur de la SA VERRE & METAL JUGER que la société [E] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD maintiennent leur instance et leur action à l'encontre des parties suivantes : - La Société SCP D'ARCHITECTURE BAPST, - La Société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION, INGERCO, - La Société BET RCA - [Localité 23] CUILHE ASSOCIES, - La Société QUALICONSULT, - La SARL BEDOC, - La SARL BATIMOB, - La SARL LUSO PLAQUE ET PLATRE, - La SARL BATISTIL SPCI 95, - La SARL BBS, - Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION, BATIMOB, - La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société MDS, - La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d'assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE et CLIM DESIGN, - La SAS DB COUVERTURE, - La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la Société DB COUVERTURE, - La SAS FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION, dont la dénomination commerciale est LE FROID BORNET, ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les RG N°19/09318 et N°26/03668 REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de la société [E] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société QUALICONSULT sollicite :

" Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par la LIC à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Vu l'assignation par les sociétés [E] CONSTRUCTION et ALLIANZ à la société HERVOUET et la SMABTP, aux MMA, à la MAF et à la SMA SA Sans acquiescement aux prétentions dirigées à son encontre, la société QUALICONSULT demande au Juge de la mise en état de : ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les RG N°19/09318, N°25/13984 et N°26/03668, DONNER acte à la société QUALICONSULT de son absence d'opposition au désistement partiel des sociétés [E] CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD, RENVOYER l'affaire à la date qui lui plaira pour les Conclusions des parties ; RESERVER les dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société [O] MENUISERIE sollicite :

" Vu le désistement d'instance de la Ste [E] CONSTRUCTION et de la compagnie d'assurances ALLIANZ à l'encontre de la Ste [O] [Z]. DONNER ACTE à la Ste [O] [Z] de ce qu'elle accepte le désistement. Mettre hors de cause la Ste [O] [Z]. Laisser les dépens à la charge de la Ste [E] CONSTRUCTION et de la compagnie d'assurances ALLIANZ. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SANTIAGO BATIMENT, sollicite:

" Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : DONNER ACTE à la société AXA France Iard de son acceptation du désistement d'instance de la société [E] CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ Iard à son égard; CONSTATER l'extinction de la présente instance à l'égard de la société AXA France IARD STATUER ce que de droit sur les dépens. "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent :

" Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées. Vu les articles 329 et 367 du Code de procédure civile Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6e Chambre - 2e Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :

A TITRE LIMINAIRE RECEVOIR la société MMA IARD SA, assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB en son intervention volontaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 6e Chambre - 2e Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le RG n°26/03668 ; RESERVER les dépens "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE, sollicite :

" Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS: - ORDONNER la jonction de l'instance initiée par l'ASCBB et la société CBB SERVICES (RG 19/09318) et celle initiée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RG 25/13984) ; - RESERVER l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile et les dépens. "

***

La société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI), la société BET RCA - RENUE CUILHE ASSOCIES, la société [Y], la société BEDOC, la société BATIMOB, la société LUSO PLAQUE ET PLATRE, la société AGB et la société DB COUVERTURE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.

La société BAPST, la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO), la société SYSTAL, la société BATISTIL SPCI 95 et la société BBS, bien que régulièrement assignées à l'étude, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT et BATIMOB

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

En l'espèce, la société MMA IARD demande de recevoir son intervention volontaire dès lors qu'elle est également co-assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION et BATIMOB avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Cette intervention se rattachant à un lien suffisant avec la présente instance sera déclarée recevable.

Sur la jonction

Par mention au dossier du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 25/13984, 26/03668 et 19/08318 sous ce dernier numéro.

Par conséquent, il sera dit que les demandes de jonction formées par la société [E] CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sont sans objet.

Sur le désistement partiel d'instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.

En l'espèce, la société [E] CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [E] CONSTRUCTION, ont indiqué se désister de leur instance à l'égard des parties suivantes : - la société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI) ; - la société SYSTAL ; - la société [O] MENUISERIE ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SANTIAGO BATIMENT ; - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [O] MENUISERIE, COTAFOR et AGB ; - la société COTAFOR ; - la société AGB ; - la société VERRE & METAL ; - la SMA SA, en qualité d'assureur de la société VERRE & METAL.

La société [O] MENUISERIE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SANTIAGO BATIMENT acceptent expressément ce désistement.

La SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [O] MENUISERIE, COTAFOR et AGB, la société COTAFOR, la société VERRE & METAL et la SMA SA en qualité d'assureur de la société VERRE & METAL, n'ont présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. La société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI), la société SYSTAL et la société AGB n'ont pas constitué avocat.

Par conséquent, ce désistement est parfait et met fin à l'instance entre ces parties.

L'instance se poursuit donc entre d'une part l'ASCBB et la société CBB Services et d'autre part les parties suivantes : - la société [E] CONSTRUCTION ; - la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [E] CONSTRUCTION; - la société BAPST ; - la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO) ; - la société BET RCA - RENUE CUILHE ASSOCIES ; - la MAF, en qualité d'assureur des sociétés BAPST et RCA ; - la société [Y] ; - la société QUALICONSULT ; - la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; - la société BEDOC ; - la société BATIMOB ; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION, BATIMOB et BEDOC ; - la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION, BATIMOB et BEDOC ; - la société LUSO PLAQUE ET PLATRE ; - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE, CLIM DESIGN et HERVOUET ; - la société BATISTIL SPCI 95 ; - la société BBS ; - la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société MDS ; - la société DB COUVERTURE ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE ; - la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE - la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION ; - la société HERVOUET.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".

Les dépens seront réservés.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS sans objet les demandes de jonction des affaires RG 25/13984, 26/03668 avec le RG 19/09318 ;

RECEVONS l'intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT et BATIMOB ;

CONSTATONS que le désistement d'instance de la société [E] CONSTRUCTION et de la société ALLIANZ IARD à l'égard des parties suivantes est parfait :

- la société HEBER COORDINATION INGENIERIE (HCI) ; - la société SYSTAL ; - la société [O] MENUISERIE ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SANTIAGO BATIMENT ; - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [O] MENUISERIE, COTAFOR et AGB ; - la société COTAFOR ; - la société AGB ; - la société VERRE & METAL ; - la SMA SA, en qualité d'assureur de la société VERRE & METAL ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;

DISONS que l'instance se poursuit entre d'une part l'ASCBB et la société CBB Services et d'autre part les parties suivantes :

- la société [E] CONSTRUCTION ; - la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [E] CONSTRUCTION; - la société BAPST ; - la société INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (INGERCO) ; - la société BET RCA - RENUE CUILHE ASSOCIES ; - la MAF, en qualité d'assureur des sociétés BAPST et RCA ; - la société [Y] ; - la société QUALICONSULT ; - la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; - la société BEDOC ; - la société BATIMOB ; - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION, BATIMOB et BEDOC ; - la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés DOMIBAT CONSTRUCTION, BATIMOB et BEDOC ; - la société LUSO PLAQUE ET PLATRE ; - la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés LUSO PLAQUE ET PLATRE, CLIM DESIGN et HERVOUET ; - la société BATISTIL SPCI 95 ; - la société BBS ; - la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société MDS ; - la société DB COUVERTURE ; - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE ; - la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société DB COUVERTURE - la société FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION ; - la société HERVOUET ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond en ouverture du rapport de l'ASCBB et de la société CBB Services (Me [J] [A]), notifiées au moins 10 jours avant l'audience ;

RAPPELONS aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant ;

INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

RESERVONS les dépens ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/02637

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …

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23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03042

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 19/09318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.