Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80862
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80862 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZBY
N° MINUTE :
Notifications: ccc parties LRAR ce Me DESAINT LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDEUR
Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEDIAPOSTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0061
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à dispostion
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 janvier 2026 , Monsieur [G] [B] a assigné la SAS MÉDIAPOSTE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation à la liquidation de l'astreinte fixée par un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le même juge de l'exécution relativement à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 18 juin 2020 enjoignant à cette société de remettre un bulletin de paie rectifié relativement aux années 2016 et 2020.
Suivant un jugement prononcé le 24 mars 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par suite, les prétentions respectives des parties, à l'audience du 10 juin 2026, s'articulent ainsi :
-Monsieur [G] [B], qui a comparu par écrit, sollicite : *la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 juillet 2024 à un montant de 6000 € *3900 € de dommages et intérêts pour résistance abusive *la fixation d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 4 mois *une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à ladite audience, la société MÉDIAPOSTE fait valoir que l'édition de bulletins de salaire rectifiés et rétroactifs se heurte à une impossibilité matérielle et technique, et que l'obligation mise à sa charge a été exécutée par équivalent. En conséquence, elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre, outre l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS E T DÉCISION
Aux termes d'une attestation établie le 20 janvier 2026, Monsieur [R] [J], directeur Paie Rémunération et SIRH de la société défenderesse, indique que : "… la société n'a pas été en mesure d'établir un bulletin de paie conforme au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2020. Cette impossibilité résulte de notre ancien logiciel de paie qui est en fin de vie et en fin de maintenance par son éditeur ne permettait d'utiliser des libellés de rubriques personnalisées. La société a néanmoins entrepris toutes les démarches nécessaires pour exécuter l'arrêt précité et a ainsi remis à l'intéressé un courrier valant annexe au bulletin de paie détaillant les rappels de salaire pour la période concernée, les contraintes techniques n'ayant pas permis l'édition d'un bulletin entièrement conforme".
Le courrier dont fait état cette attestation correspond à un document en date du 24 juillet 2024, signé par la direction des ressources humaines, lequel: -détaille précisément la nature des sommes versées -ventile les montants par périodes auxquelles elles se rapportent, année par année, conformément aux conclusions soutenues par Monsieur [B] devant la cour d'appel d'Orléans.
Par ailleurs, il n'est aucunement démontré que l'organisme social concerné, soit en l'occurrence la CARSAT, refuserait de prendre en considération ce dernier document ou de lui reconnaître une valeur probante.
Il s'ensuit que comme le soutient la défenderesse, l'obligation de faire mise à sa charge se heurtait à une difficulté sérieuse d'exécution et que celle-ci a été exécutée par équivalent, sans que cela occasionne un quelconque préjudice à Monsieur [B].
En conséquence, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, et partant Monsieur [G] [B] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 juillet 2024,
Déboute en conséquence Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/80862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.