Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80686
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80686 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS2P
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc Me SAIDJI LS ce Me BERGER LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (02) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J076
DÉFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société SOGI, dont le siège social est [Adresse 3] domiciliée : chez SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à exécuter, pour résoudre des désordres affectant le bien de Monsieur [E] [C], les travaux suivants : -ravalement et traitement des fissures du pignon donnant sur l'immeuble voisin -traitement d'une fissure à proximité du tableau d'une fenêtre donnant sur la courette -réfection des remontées d'étanchéité en pied de la façade donnant sur la courette -réalisation d'injections dans les murs -sondage des fers de structure du plancher haut de l'appartement le tout sous astreinte, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant en vigueur pendant une durée de 2 mois.
Par jugement prononcé le 22 juillet 2022, le juge de l'exécution de céans a liquidé ladite astreinte à une somme de 6100 € et assortit chacune des 5 obligations susmentionnées d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement pendant une durée de 4 mois.
Suivant un jugement rendu le 6 février 2024, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 22 juillet 2022 à la somme de 6000 € et assortit l'obligation fixée par le jugement du 26 mars 2021, relativement au sondage des fers de structure du plancher haut de l'appartement, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois suivant la signification du jugement.
Aux termes d'un autre jugement intervenu le 20 mars 2025, le juge de l'exécution de céans a condamné, au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 février 2024, à payer à Monsieur [C], une somme de 6150 € et assortit l'obligation de procéder au sondage des fers de structure du plancher haut de l'appartement d'une astreinte définitive de 250 € par jour de retard, à compter du jour suivant la signification du jugement et dit que cette astreinte sera en vigueur pour une durée de 120 jours.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 20 mai 2025.
Le sondage des fers de structure du plancher haut de l'appartement a été réalisé le 10 avril 2026 par une société INGES- BTP, dans un rapport intitulé "étude structurelle du plancher Fer et présentant des signes de corrosion avancée".
Par acte du 10 mars 2026, Monsieur [E] [C] a assigné de nouveau le syndicat des copropriétaires précité devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 mars 2026, d'obtenir : -la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 10 mars 2025 à une somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil -la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 250 € par jour de retard, assortissant les travaux préconisés dans l'étude structurelle effectuée le 10 mars 2026 -l'allocation d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le retard mis à exécuter le sondage s'explique par l'inertie de son ancien syndic (laquelle a été au demeurant sanctionnée par son remplacement). Il souligne également qu'aucune décision à ce jour n'ordonne l'accomplissement des travaux préconisés par l'étude structurelle. Il sollicite le rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre et revendique une indemnité de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe effectivement de relever que l'obligation de faire assortie d'une astreinte définitive par le jugement du 10 mars 2025 a été exécutée avec retard (soit au 10 avril 2026), et que celle-ci a couru en l'occurrence pendant une période de 120 jours.
Suivant l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, :… le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, pour tout ou partie, d'une cause étrangère".
L'inertie ou la carence de l'ancien syndic de la copropriété, invoquée par cette dernière à titre de justification du retard dont s'agit, ne constitue pas une cause étrangère puisque le syndic est un organe du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l'astreinte fixée par le jugement du 10 mars 2025 doit nécessairement être liquidée à une somme de 30 000 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant entendu que ces intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Par contre, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte relativement aux travaux préconisés dans l'étude structurelle effectuée le 10 mars 2026.
En effet, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires remarque que cette demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution ( qui a été en l'espèce saisi en vue d'une liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte ), puisqu'à ce jour aucune décision de justice ne prescrit l'exécution de tels travaux.
La demande formulée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
L'équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [E] [C], au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 10 mars 2025, une somme de 30 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.,
Déclare irrecevable la demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive relativement aux travaux préconisés dans l'étude structurelle effectuée le 10 mars 2026,
Condamne le syndicat des copropriétaires précité aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/80686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.