Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
24/04407
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
707 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/04407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSV

N° MINUTE : 7

Contradictoire

Assignation du : 29 mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] par son syndic la société NOVOTIM [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DE ABREU [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0410

S.A.R.L. EMG ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame BABA Audrey,Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, à l’encontre de la société EMG ARCHITECTES, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et de la société DE ABREU, intervenue au titre de la réalisation des travaux de ravalement de façades aux fins de levée des réserves à la réception et d’indemnisation de ses préjudices;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025 ordonnant une médiation ;

Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d’action signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] par RPVA le 3 février 2026 ;

Vu les conclusions sur incident d’acceptation du désistement signifiées par la société DE ABREU par RPVA le 3 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions au fond de la société EMG ARCHITECTES signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 par lesquelles elle demande au tribunal le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et forme une demande reconventionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires;

Le désistement est parfait entre le syndicat des copropriétaires et la société DE ABREU. Il met fin à l'instance entre ces parties.

La société EMG ARCHITECTES n’ayant pas accepté le désistement et ayant formé une demande reconventionnelle, le désistement n’est pas parfait.

L’instance se poursuit donc entre d’une part la société EMG ARCHITECTES et d’autre part, le syndicat des copropriétaires.

Eu égard à l'accord entre le syndicat des copropriétaires et la société DE ABREU, chacune conservera les frais et dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à l’égard de la société DE ABREU ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance entre ces parties ;

DISONS que chacune de ces parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

REJETONS la demande de constat du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à l’égard de la société EMG ARCHITECTES en l’absence d’acceptation et en présence de demandes au fond de la société EMG ARCHITECTES ;

DISONS que l’instance se poursuit entre d’une part la société EMG ARCHITECTES et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/04407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.