Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/04407
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSV
N° MINUTE : 7
Contradictoire
Assignation du : 29 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] par son syndic la société NOVOTIM [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DE ABREU [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0410
S.A.R.L. EMG ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame BABA Audrey,Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, à l’encontre de la société EMG ARCHITECTES, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et de la société DE ABREU, intervenue au titre de la réalisation des travaux de ravalement de façades aux fins de levée des réserves à la réception et d’indemnisation de ses préjudices;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025 ordonnant une médiation ;
Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d’action signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] par RPVA le 3 février 2026 ;
Vu les conclusions sur incident d’acceptation du désistement signifiées par la société DE ABREU par RPVA le 3 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions au fond de la société EMG ARCHITECTES signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 par lesquelles elle demande au tribunal le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et forme une demande reconventionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
Le désistement est parfait entre le syndicat des copropriétaires et la société DE ABREU. Il met fin à l'instance entre ces parties.
La société EMG ARCHITECTES n’ayant pas accepté le désistement et ayant formé une demande reconventionnelle, le désistement n’est pas parfait.
L’instance se poursuit donc entre d’une part la société EMG ARCHITECTES et d’autre part, le syndicat des copropriétaires.
Eu égard à l'accord entre le syndicat des copropriétaires et la société DE ABREU, chacune conservera les frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à l’égard de la société DE ABREU ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre ces parties ;
DISONS que chacune de ces parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
REJETONS la demande de constat du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à l’égard de la société EMG ARCHITECTES en l’absence d’acceptation et en présence de demandes au fond de la société EMG ARCHITECTES ;
DISONS que l’instance se poursuit entre d’une part la société EMG ARCHITECTES et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/04407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.