Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 20/07473
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07473 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSRM
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du : 03 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 1] IRLANDE
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la Société AGENCE ARCHITECTURE DU LUBERON [Adresse 2] [Localité 2]
Société AGENCE ARCHITECTURE DU LUBERON [Adresse 3] [Localité 3]
représentés par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0970
S.A.R.L. ART CONSTRUCTION RENOVATION (A.C.R) [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0958
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION (ACR) [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0483
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TOK MC [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
N MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.
ORDONNANCE
- contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d'huissier délivrés le 3 août 2020, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société ARCHITECTE DU LUBERON ; - la MAF, en qualité d'assureur de la société ARCHITECTE DU LUBERON ; - la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION ; - la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société FACADES PHOCEENNES,
aux fins de recours subrogatoires et d'appel en garantie au titre des indemnisations versées /à verser au bénéficiaire de la police dommages-ouvrage de l'opération de construction " [Adresse 7] ".
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/07473.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l'égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société FACADES PHOCEENNES.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société TOK MC.
Par mention au dossier du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG 24/09821 et 20/07473 sous ce dernier numéro.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite :
" Vu les articles 394 et suivants du CPC, JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST International Underwriters à l'encontre des sociétés défenderesses après leurs éventuelles acceptations. JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION, sollicite :
" DONNER ACTE à la Société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur de la Société ART CONSTRUCTION RENOVATION de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la Société AMTRUST INTERNATIONAL - JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la Société AMTRUST INTERNATIONAL - CONSTATER l'extinction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 20/07473 - CONSTATER le dessaisissement du Tribunal de céans - JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société TOK MC sollicite :
" PRENDRE ACTE de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITING par la MAAF ASSURANCES SA, CONSTATER l'extinction de l'instance et dès lors le dessaisissement du Tribunal, DIRE que les frais et dépens seront pris en charge conformément à l'accord convenu entre les parties."
***
La société ARCHITECTE DU LUBERON et la MAF n'ont pas conclu sur cet incident.
La société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION, bien que régulièrement assignée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. "
En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de toutes les parties défenderesses.
La société AXA FRANCE IARD et la société MAAF ASSURANCES acceptent expressément ce désistement.
La société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION n'a pas constitué avocat.
La société ARCHITECTE DU LUBERON et la MAF, qui ont conclu au fond par voie électronique le 4 janvier 2023, demandant le rejet des prétentions de la société AMTRUST, ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Par ailleurs, aucune des parties n'avaient formé de demandes reconventionnelles aux termes de leurs conclusions au fond.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD en l'absence d'accord de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l'égard de la société ARCHITECTE DU LUBERON, la MAF en qualité d'assureur de la société ARCHITECTE DU LUBERON, la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ART CONSTRUCTION ET RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société TOK MC, est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux dépens de l'instance ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 20/07473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.