Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/80543
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMV5

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ccc Me LEMIALE LS ce Me RAISON LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la société HOMELAND RCS DE [Localité 1] : 818 341 448 domiciliée : chez HOMELAND [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [G] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2444

S.C.I. [Adresse 4] domiciliée : chez CESSENTIEL [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [A] est propriétaire d'un appartement au 3e étage et d'une cave (lots numéros 6 et 49) dans une copropriété située [Adresse 6].

La SCI DE LA PROMENADE, dont Monsieur [S] [A] est également le gérant, est propriétaire, dans le même immeuble, d'un appartement au 4e étage (lot numéro 8) et de 2 caves (lot numéro 37).

Ces 2 appartements ont été chacun subdivisés en 2 appartements, soit 4 appartements au total, pouvant accueillir chacun 6 personnes, étant rappelé que Monsieur [A] a obtenu le 13 novembre 2020, l'autorisation de la mairie de [Localité 1] pour le changement de destination des lots numéros 6 et 8, à usage initial de bureau, en hébergement hôtelier.

Aux termes d'un jugement prononcé le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, entre autres dispositions, a notamment : -ordonné à Monsieur [S] [A] et à la SCI précitée de cesser dans les lots numéros 6 et 8 dont ils sont propriétaires toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie de commissaire de justice, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision -dit que cette astreinte sera en vigueur pendant une période de 3 mois -condamné la SCI [Adresse 4] à procéder à la dépose de l'installation de la climatisation au 4e étage (au sein du lot numéro 8) ainsi que les bouches d'évacuation de celle-ci et à la remise en état de la fenêtre d'origine ayant été supprimée par la pose de cette climatisation, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la décisions -dit que cette astreinte sera en vigueur pendant une période de 3 mois.

Ce jugement a été signifié le 9 juillet 2025 à Monsieur [S] [A], et le 17 juillet 2025 à la SCI DE LA PROMENADE.

Par actes des 19 février et 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], agissant en liquidation des astreintes précitées et en fixation d'une nouvelle astreinte, a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur [S] [A] et la SCI DE [Adresse 7], aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, d'obtenir : -la condamnation de Monsieur [S] [A] à verser une somme de 184 000 €, arrêtée au 24 octobre 2025, relativement aux infractions relatives aux locations de courte durée -la condamnation de la SCI DE LA PROMENADE, au versement, pour les mêmes causes, à une somme de 184 000 € -la condamnation de la SCI [Adresse 4], au paiement d'une somme de 73 600 €, arrêtée au 9 janvier 2026, relativement à la dépose de la climatisation et la remise en état de la fenêtre -la condamnation de Monsieur [S] [A], au versement, pour les mêmes causes, de la somme de 73 600 € -la fixation d'une nouvelle astreinte de 1500 € par jour et par infraction concernant l'interdiction des locations de courte durée -la production de la convention signée entre la SCI DE LA PROMENADE ou Monsieur [S] [A] avec la société K&J CONSULTING -la condamnation in solidum des défendeurs à une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes formulées à leur encontre sont totalement infondées (puisque les locations qu'ils pratiquent ne peuvent être regardées, au sens du jugement à exécuter, comme étant de courte durée, et que par ailleurs la dépose de la climatisation et la remise en état de la fenêtre a été réalisée courant septembre 2025). Ils sollicitent chacun une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur les locations de courte durée :

Les défendeurs soutiennent que : -la plate-forme Airbnb, à laquelle ils ont recours, mentionne que les locations de moyenne et longue durée s'entendent de locations d'une durée minimale d'un mois, ce qui est le cas de leurs appartements lesquels sont proposés que pour des durées minimales de 90 jours, à l'exception d'un seul pour une durée minimale de 30 jours -le jugement du 12 juin 2025 prévoit expressément la nécessité de faire constater l'infraction par voie d'un commissaire de justice, alors que le syndicat des copropriétaires se borne à produire un unique constat en date du 1er octobre 2025, effectué par des simples captures d'écran.

Le syndicat des copropriétaires estime qu'une location de courte durée, telle que cette notion est définie par la jurisprudence, correspond à celle prévoyant une durée inférieure à un an.

Il importe de rappeler que le jugement précité indique, dans ses motifs, que: "il sera ajouté que le règlement de copropriété prévoit la présence d'un concierge dans l'immeuble et que tous les lots à partir du premier étage sont destinés à l'habitation, ces éléments étant de nature à corroborer le caractère résidentiel de l'immeuble, incompatible avec la location de courte durée, laquelle implique des allées et venues incessantes et des rotations d'occupants sur de brèves périodes, incompatible avec la destination de l'immeuble".

Il se déduit de cette motivation que le tribunal judiciaire n'a pas nécessairement entendu définir les locations interdites en l'espèce comme des locations d'une durée inférieure à un an, puisque son jugement vise seulement à proscrire des locations de courte durée impliquant des allées et venues incessantes, avec des rotations d'occupants sur de brèves périodes.

Les locations reprochées aux défendeurs, compte tenu des durées minimales exigées par ces derniers, ne peuvent en tout état de cause être considérées comme occasionnant des allées et venues incessantes, génératrices de nuisances pour les autres résidents de l'immeuble, de la part des locataires ou occupants des appartements concernés.

Au surplus, il est effectivement exact que le jugement du 12 juin 2025 subordonne expressément l'astreinte à une infraction constatée par commissaire de justice, et qu'il n'est effectivement produit aux débats, par la copropriété, qu'un unique constat en date du 1er octobre 2025, réalisé à partir de captures d'écran .

Dans ces conditions, la demande en liquidation d'astreinte formulée de ce chef sera rejetée.

Il s'ensuit que la fixation d'une nouvelle astreinte ne se justifie pas. Sur la dépose de la climatisation et la remise en état de la fenêtre :

Il convient préalablement de relever que l'obligation dont s'agit a été mis à la charge de la seule SCI [Adresse 4].

En conséquence, la demande formée à ce titre contre Monsieur [S] [A] personnellement, tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 73 600 €, ne saurait prospérer.

Par ailleurs, il apparaît que la dépose de la climatisation et la remise en état de la fenêtre a été effectuée dès courant septembre 2025.

Il n'y a donc également pas lieu à liquidation de l'astreinte à ce titre.

La demande de production de la convention qui aurait été signée avec la société K&J CONSULTING, qui n'a aucun lien avec les demandes en liquidation et fixation d'astreintes, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, et partant sera déclarée irrecevable.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier les défendeurs des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] de ses demandes tendant à la liquidation des astreintes fixées par le jugement du 12 juin 2025, et à la fixation d'une nouvelle astreinte,

Déclare irrecevable la demande tendant à la production de la convention qui aurait été signée avec la société K&J CONSULTING,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs,

Condamne le syndicat des copropriétaires susmentionné aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/80543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.