Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80550
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80550 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCM7E
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc Me BES DE BERC LS ce Me COUSTEAU LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. THEGREENBOW RCS de [Localité 1] sous le numéro 420 414 336 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0030
DÉFENDERESSE
S.A.S. WESCALE RCS de [Localité 1] numéro 811 315 167 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mathilde COUSTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2023, la société THEGREENBOW (éditeur français de solutions de cyber sécurité, spécialisée dans les logiciels VPN) et la société WESCALE (spécialisée dans la conception de logiciels et de systèmes digitaux) ont conclu un contrat de développement de logiciels et cession des droits de propriété intellectuelle, lequel avait pour objet le développement d'un module logiciel devant s'intégrer dans la solution logicielle de la première et permettant d'automatiser le paramétrage du développement de la solution VPN de celle-ci.
En exécution de ce contrat, la société WESCALE a émis des factures , étant précisé que celles éditées entre le 15 mars 2025 et le 30 août 2025 (au nombre de huit) sont demeurées impayées.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2026, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société WESCALE à pratiquer, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 350 570,32 €, après recherche sur le fichier FICOBA, des saisies conservatoires de créances au préjudice de la société THEGREENBOW.
Cette ordonnance a été exécutée les 26 et 28 janvier 2026 auprès des banques Caisse d'Épargne, Banque Populaire et Crédit Mutuel.
Les saisies ainsi opérées se sont avérées pleinement fructueuses, et même au-delà.
Le 5 février 2026, la société WESCALE a donné mainlevée totale de la saisie effectuée auprès du Crédit Mutuel et mainlevée partielle de celle diligentée auprès de la Banque Populaire, du fait qu'elles aboutissaient à dépasser le montant autorisé par l'ordonnance sur requête.
Par acte du 9 mars 2026, la partie saisie a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées, outre 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2026 entre les mêmes parties, le président du tribunal des activités économiques de Paris a notamment : -considéré que : " les parties ne présentaient pas une situation claire des sommes qui seraient dues par l'une et à l'autre… aucune des demandes de part et d'autre ne présentant l'évidence requise en référé" -condamné toutefois la société WESCALE à verser à la société THEGREENBOW une provision de 500 000 €, en raison d'une exécution défectueuse par la première du contrat signé le 9 janvier 2023, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société WESCALE au titre de ses 8 factures impayées.
Le 30 avril 2026, le commissaire de justice ayant instrumenté pour le compte de la société WESCALE a signifié aux tiers saisis la mainlevée totale des saisies conservatoires qui subsistaient.
À l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de la société THEGREENBOW, cette dernière maintient ses prétentions accessoires initiales et porte à 50 000 € de dommages et intérêts sa demande indemnitaire, fondée tout à la fois sur les articles L 512-2 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du Code civil.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société WESCALE fait valoir que cette demande indemnitaire est dépourvue de tout fondement et sollicite une indemnité de 30 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS E T DÉCISION
Les dispositions de l'article L512-2 sont inapplicables en l'occurrence puisque la mainlevée totale des saisies conservatoires est intervenue le 30 avril 2026 à l'initiative du créancier saisissant , et donc avant que le juge de l'exécution ne statue.
Par ailleurs, il convient de considérer qu'un abus de saisie ou une autre faute ne peuvent être retenus à la charge de la société WESCALE dès lors que : -celle-ci, dans sa requête présentée au juge de l'exécution, a fait expressément état de la contestation élevée par la société THEGREENBOW au sujet de l'exécution du contrat conclu le 9 janvier 2023 et de sa saisine du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris -l'ordonnance de référé ainsi rendue le 8 avril 2026 n'exclut pas une possible existence d'un principe de créance au profit de la société WESCALE, relativement à ses 8 factures impayées, même si elle a estimé que cette créance ne présentait pas actuellement l'évidence requise en référé -lors du dépôt de la requête soumise au juge de l'exécution, la société THEGREENBOW ne publiait pas ses comptes et une étude de solvabilité en date du 7 octobre 2025, commandée par la requérante, attribuait à l'intéressée la note 8C, soit juste avant la catégorie D correspondant à un risque d'insolvabilité élevé, d'où il suit que la requérante pouvait alors légitimement redouter une menace de recouvrement.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Rejette la demande indemnitaire formée par la société THEGREENBOW,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WESCALE aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/80550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.