Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25/82160
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/82160 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTC

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me HILDEBRAND LS ccc Me MAYNE LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [E] [F] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 4] BELGIQUE représenté par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0059

Madame [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 5] BELGIQUE représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0059

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant comme successeurs : -ses enfants (issus d'un premier lit) Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] -son conjoint (épousé en secondes noces) Madame [E] [F].

Aux termes d'un jugement rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac, entre autres dispositions, a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] et désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne pour y procéder. -ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 4], constituant une donation déguisée et un recel successoral de Madame [E] [F] -ordonné le rapport à la succession de la créance de restitution détenue par les enfants susmentionnés au titre de l'usufruit de leur père suite à l'ouverture de la succession de leur mère, créance qui devrait été calculée par le notaire liquidateur. -condamné Madame [E] [F] à restituer à la succession de Monsieur [O] [J] la somme de 65 654,60 € au titre de l'assurance-vie GÉNÉRALI tout en jugeant qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme compte tenu du recel successoral retenu à son encontre.

Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement susmentionné.

Sur le fondement de ces décisions, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] ont pratiqué le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Madame [E] [F] Veuve [J], une saisie attribution pour un montant total de 1 259 694,16 €, comprenant : -en principal : les sommes de 65 654,60 € et 819 918,29 € -en intérêts : 372 768,68 € (lesquels ont été calculés à compter du 3 décembre 2021) outre les frais.

La banque tiers saisie a déclaré un total saisissable égal à 8246,85 €.

Par acte du 15 décembre 2025 (annulant et remplaçant une assignation du 5 décembre 2025), la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2026, d'obtenir : -l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 21 novembre 2025 (le procès-verbal de saisie étant irrégulier en la forme et les créances, cause de la saisie, ne peuvent être regardées comme certaines, liquides et exigibles) -la condamnation solidaire des saisissants au paiement de 8000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la régularité en la forme de la saisie :

Il suffit de considérer que : -le procès-verbal de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal et en intérêts (ce qui suffit à répondre aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution), peu important que celui-ci ne soit pas selon la demanderesse suffisamment explicite -la saisie attribution avait été précédée d'un commandement aux fins de saisie vente, lequel, dans ses annexes, détaillait les créances et leur origine, permettant ainsi à la demanderesse de comprendre le sens des prétentions de Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] .

Dans ces conditions, la saisie contestée s'avère régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la saisie :

Il importe d'estimer que le jugement du 3 décembre 2021 ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 4] [Localité 3], lequel selon les défendeurs correspondrait à un montant de 819 918,29 €, ne consacre pas au profit des défendeurs une créance liquide (aucun montant n'étant indiqué dans le dispositif de cette décision) et exigible (ce rapport à succession, quand bien même il procéderait d'un recel successoral, ne constituant qu'un article du compte de liquidation et partage de l'hérédité , dont le paiement ne peut être poursuivi distinctement et isolément tant que les opérations de partage sont, comme tel est le cas en l'occurrence, toujours en cours).

Ce dernier motif (défaut d'exigibilité) vaut également pour la condamnation à restitution à la succession de la somme de 65 654,60 € au titre de l'assurance-vie GÉNÉRALI .

Il s'ensuit que la demanderesse est effectivement bien fondée à réclamer la mainlevée totale de la saisie attribution effectuée le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.

Compte tenu de ce qui précède, les défendeurs ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Rejette la demande tendant à l'annulation en la forme du procès-verbal de saisie attribution,

Ordonne toutefois mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Madame [E] [F] Veuve [J], par Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] ,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus de saisie et à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [F] Veuve [J],

Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] aux dépens, outre les frais d'exécution,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/82160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.