Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00519
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe DE LA GATINAIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00519 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB73W
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic GESTIMA, dont le siège social est sis - [Adresse 2] représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDERESSE Madame [R] [H], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00519 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB73W
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] est propriétaire des lot n°12 et 23 et 24, au sein de l'immeuble situé : [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 4], a fait assigner Mme [R] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de la condamner à lui payer 6660,43 € au titre des charges de copropriété et frais dus le 14 janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, 1500 € de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires modifie ses demandes, à hauteur de 4269,59 €, dont 1020 € de frais, au titre des charges de copropriété dues le 6 mai 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), tout en maintenant les autres demandes.
Mme [H] demande de revoir les frais, à la baisse, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € ou 150 € par mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " Les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ".
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats : - la matrice cadastrale, - le règlement de copropriété, - la mise en demeure et accusé de réception, - le décompte, - les appels de fonds et justificatifs de frais, - les procès-verbaux d'assemblées générales concernées, - le contrat de syndic.
Le décompte des charges de copropriété impayées de Mme [H] fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à 3249,59 € au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 6 mai 2026 (2ème trimestre 2026 inclus). Mme [H] est condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l'assignation.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 : " les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s'entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic n'ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d'huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formulée.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte la mise en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit en l'espèce, 60 € de frais justifiés retenus.
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
La situation de Mme [H] est telle, qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] à payer 3249,59 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte du 6 mai 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [H] à payer 60 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE Mme [H] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [H] pourra se libérer par 23 versements mensuels de 150 €, consécutifs, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement des charges ou des contributions
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00519.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.