Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/13343
- Formation
- 3ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Me JESTAZ - J096 Me BERTHO - B260
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/13343 N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKV
N° MINUTE :
Assignation du : 31 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CIAO COLLECTIVE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Louis JESTAZ de la SELEURL LOUIS JESTAZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0096
DEFENDERESSE
S.A.S. BOTTEGA VENETA FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffier
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société Ciao Collective s’est désistée de l’instance engagée le 31 octobre 2025 à l’encontre de la société Bottega Veneta France. La société Bottega Veneta France n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Ciao Collective ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 25/13343 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la société Ciao Collective, sauf convention contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/13343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.