Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/14387
- Formation
- 3ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Me NDOKOLO Me BOUVERY - P300 Me MAJSTER - D727
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/14387 N° Portalis 352J-W-B7J-DBC4G
N° MINUTE :
Assignation du : 24 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V] [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Claude NDOKOLO, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] [E] Chez son Editeur, BECAUSE EDITIONS [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Marie BOUVERY de la SELARL FACTORI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
S.A.S. BECAUSE EDITIONS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Michael MAJSTER de la SELARL MAJSTER & NEHME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
M. [Q] [G] [U] [Z] est auteur compositeur de l’oeuvre musicale [Y].Il reproche à M. [L] [I] [E] d’avoir contrefait [Y] en composant l’oeuvre Honorable dont la société Because éditions est l’éditeur.
Après mises en demeure du 20 juin 2025 de cesser de diffuser l’oeuvre Honorable, restées vaines, par actes du 24 novembre 2025, M. [G] [U] [Z] a fait assigner M. [L] [I] [E] et la société Because éditions en réparation du préjudice “subi du fait de sa réputation car artiste musicien de renommée internationale depuis 1969” au visa de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions d’incident du 11 mars 2026, la société Because éditions demande au juge de la mise en état de :- juger nulle l’assignation du 24 novembre 2025, - juger M. [G] [U] [Z] irrecevables les demandes de M. [G] [U] [Z] de réparation du préjudice patrimonial, - condamner M. [G] [U] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- l’exposé des moyens en fait et en droit présenté par M. [G] [U] [Z] est lacunaire comme ne déterminant pas l’oeuvre [Y] ni d’ailleurs l’oeuvre prétendument contrefaisante Honorable, et n’exposant pas ses caractéristiques originales ; - le rapport d’expertise cité dans l’assignation n’est pas versé aux débats et les citations qui en sont extraites et ne caractérisent pas la contrefaçon ; - elle n’est pas en mesure sur ces bases de présenter efficacement sa défense ; - une recherche sur la base de données de la SACEM a montré qu’une oeuvre intitulée [Y] dont l’auteur compositeur est “[U] [V]” figure à son catalogue de sorte que M. [G] [U] [Z] n’est pas recevable à agir en défense de ses droits patrimoniaux faute de démontrer la carence de la SACEM à le faire ; - en toute hypothèse, M. [G] [U] [Z] a cédé ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre à l’éditeur de celle-ci, seule habilitée à agir.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2026, M. [E] fait les mêmes demandes pour les mêmes motifs. Par conclusions d’incident du 28 avril 2026, M. [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54 et 56 du L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir et de condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 303.230 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que :- l’assignation est recevable car il a fait pratiquer une expertise à titre personnel et demande une expertise judiciaire et une interdiction de diffusion de l’oeuvre Honorable à titre conservatoire ; - il demande l’indemnisation de son préjudice.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance L’article 118 du code de procédure civile prévoit “Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.” L’article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit” et, en vertu de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. L’exposé des moyens en fait et en droit et celui de l’objet de la demande doit permettre au destinataire de l’assignation d’organiser utilement sa défense et par quels moyens (en matière de droits d’auteur, voir 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-10.463, publié). En l’espèce, l’assignation expose sur 2 pages que le demandeur a fait réaliser une expertise selon laquelle un riff identique est omniprésent sur des chansons A et B, qui seraient [Y] d’une part et Honorable d’autre part, qu’il demande une expertise judiciaire, la cessation de la diffusion à titre conservatoire et l’indemnisation d’un préjudice de 300.000 euros “du fait de sa réputation car artiste musicien de renommée internationale depuis 1969” sans autre explication ; elle vise et cite l’article [Etablissement 1] 335-2 du code de la propriété intellectuelle qui incrimine la contrefaçon de droits d’auteurs.Le dispositif ne reprend pas la demande d’expertise ni la demande d’interdiction mais seulement les dommages et intérêts.
Quoiqu’interpellé par les conclusions d’incident, le demandeur n’a pas conclu au fond pour préciser sa demande ni n’a communiqué d’autres pièces. Le bordereau de pièce vise deux “copies fiches SACEM”, deux fichiers mp3 de chacun des deux titres - dont il n’est pas discuté qu’elles n’ont pas été communiquées aux défendeurs - et copie des mises en demeure du 20 juin 2025. Il y a lieu de constater que l’assignation énonce clairement que M. [G] [U] [Z] fait grief aux défendeurs d’exploiter un titre qui contrefait son oeuvre [Y], en reprenant un riff semblable durant tout le morceau Honorable. Les deux titres sont seulement identifiés par leur code unique ISWC (International Standard Musical Work Code) mais leur enregistrement n’est pas produit, pas plus que leur transcription, ni l’enregistrement ou la transcription du riff prétendument reproduit. Au surplus, les demandes de réparation sont confuses (contradictoires entre la motivation et le dispositif), les caractéristiques originales de l’oeuvre [Y] ne sont pas précisées, le riff reproduit n’est pas décrit, le rapport d’expertise non contradictoire qui décrit la contrefaçon n’est pas produit, ni reproduit dans l’assignation, de sorte que les défendeurs ne sont pas en mesure d’organiser utilement leur défense ce qui leur fait nécessairement grief. Il y a donc lieu d’annuler l’assignation du 24 novembre 2025. Les fins de non-recevoir ne seront donc pas examinées. Les dépens seront supportés par M. [G] [U] [Z] et l’équité justifie de le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état,
Annule l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 à M. [L] [I] [E] et à la société Because éditions ;
Condamne M. [Q] [G] [U] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [Q] [G] [U] [Z] à payer à à M. [L] [I] [E] et à la société Because éditions la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/14387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.