Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/01469
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

3 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 25.06.2026 1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY par LRAR, le : 10.07.2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PS ctx protection soc 2

N° RG 26/01469 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWHL

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Mars 2026

ORDONNANCE D’INCOMPETENCE rendue le 25 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] [Adresse 1] Chez Monsieur [M] [O] [Localité 2] Rep/assistant : Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[1] Contentieux prestations [Adresse 2] [Localité 3]

Par requête reçue au greffe le Lundi 16 Mars 2026 - M. [B] [O] domicilié(e) à [Adresse 1] - Chez Monsieur [M] [O] - 93000 BOBIGNY a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise par [1].

Par courrier daté du 27 avril 2026 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié.

Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis.

A ce jour les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.

En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, Madame [A] [K], par décision susceptible d’appel,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] 25 Juin 2026

Le président de la formation de jugement, Madame [A] [K]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/01469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.