Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00107
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQUG AFFAIRE : Société DIANTINE C/ Société ACE NAC : 30B

Copies le 26 juin 2026 à : Me Alexia ROSSIQUE Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société DIANTINE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 527 928 725 dont le siège social est sis 153 Avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidants

DEFENDERESSE

Société ACE immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 990 096 836 dont le siège social est sis 7 Rue Pasteur - 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026 Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La société Diantine a conclu avec la société Ace, le 16 juin 2025, un bail commercial portant sur un local situé 7 rue Pasteur à Labastide-Saint-Pierre (82370), pour un montant mensuel de 1 300 € HT.

Le 18 février 2026, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 9 360 €, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par acte du 16 avril 2026, la société Diantine a fait assigner la société Ace devant le juge des référés.

A l’audience du 11 juin 2025, la société Diantine demande au juge des référés qu’il : - constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 16 juin 2025, - ordonne l’expulsion sous astreinte de la société Ace des lieux loués situés 7 rue Pasteur à Labastide-Saint-Pierre (82370), - fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 560 € TTC et condamne la société Ace au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, - condamne la société Ace à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 600 € à valoir sur l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation dus au 10 juin 2026, - condamne la société Ace à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, - condamne la société Ace à régler les frais de l’expulsion forcée en l’absence de départ volontaire.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société Ace ne s'est pas libérée de l'intégralité des sommes visées dans le commandement dans le délai d'un mois et s’oppose à tout délai de paiement.

La société Ace demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle offre sur l’audience de remettre des chèques. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés au moment du lancement de son activité.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.

Dans la présente procédure, la société Diantine ne justifie pas de ce qu'il n'existe pas de créancier inscrit.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elle s’explique sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par décision d’administration judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 août 2026 à 10h30,

INVITONS la société Diantine à justifier de la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L143-2 du Code de commerce.

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.