Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00080
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQIE AFFAIRE : [Q] [O] es qualités de représentant légal de l’enfant [Z] [O] née le 7 mai 2012 à MONTAUBAN (82) C/ Société GENERALI IARD NAC : 60A

Copies le 25 juin 2026 à : Me Imane KRIMI CHABAB Me Olivier THEVENOT Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [O] es qualités de représentant légal de l’enfant [Z] [O] née le 7 mai 2012 à MONTAUBAN (82) demeurant 7 Impasse des Patios - Villa 26 - 82000 MONTAUBAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-82121-2026-000930 du 13 mars 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)

représentée par Maître Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société GENERALI IARD n° SIRET 55206266302311 dont le siège social est sis 89 Rue Taitbout - 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026 Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 26 mars 2026, Mme [Q] [O], agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O], a fait assigner la société Generali IARD devant le juge des référés.

A l’audience du 11 juin 2026, Mme [Q] [O] demande d’ordonner une expertise du préjudice corporel subi par sa fille [Z] suite à un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Generali IARD au contradictoire cette société et de la CPAM du Tarn-et-Garonne.

Elle sollicite en outre une provision sur l’indemnisation du préjudice de sa fille de 3 000 €.

La société Generali IARD s’en rapporte quant à la demande d’expertise et demande au juge de réduire le montant de la provision.

Mme [Q] [O] produit un mail de la CPAM qui lui indique qu’elle a reçu une assignation concernant Mme [Q] [O] dans un dossier distinct mais ne fait pas état d’assignation reçue pour Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant l’égal de [Z] [O], précisant que pour ce dernier le recours est géré par la CPAM81.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il n’est pas justifié que la CPAM a été destinataire d’une assignation concernant Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O].

Il convient d’ordonner la réouverture des débats au 6 août 2026 à 10 heures 30 afin que Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O] justifie de cette assignation ou fasse régulièrement délivrer une assignation pour cette date.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance avant dire droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 6 août 2026 à 10 heures 30,

INVITONS Mme [Q] [O] agissant en qualité de représentant l’égal de [Z] [O] à justifier de l’assignation de la CPAM dans ce dossier ou à faire régulièrement délivrer une assignation à cet organisme pour cette date.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.