Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01392
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TDP
Jugement du : 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] C/ [K] [L]
Copie exécutoire délivrée à : Me REBOTIER (T.538)
Expédition délivrée à : Mr [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27 mai 2025 Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 juillet 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (ci-après CCM) a assigné [K] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1103 et 1104 du Code civil :
- se voir déclarer recevable et bien fondée,
- le voir condamner à lui payer :
* la somme de 15732,58 euros avec intérêts contractuels de 0,90 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 29 mai 2024 jusqu’au parfait règlement au titre du crédit n°00020637802,
* la somme de 782,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant repris surendettement n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’au parfait règlement,
- le voir condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, *et les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été délivrée en l’étude.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a comparu. Le juge a soulevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de l’absence de la FIPEN signée, du défaut de vérification de la solvabilité et du caractère abusif de la clause résolutoire pour absence de délai. Les demandes sont maintenues
Le défendeur a comparu et n’a pas contesté la dette. Il a fait valoir qu’il avait un dossier de surendettement en date du 15 mai 2025.
Il y a eu un effacement partiel de la dette à hauteur de 6916,67 euros.
A l’ultime audience, le conseil de la CCM a demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner l’emprunteur conformément à l’assignation. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts et frais était prononcée, il est demandé une condamnation à hauteur de 14431,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024. Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sont maintenues.
Le défendeur a donné sa nouvelle adresse à la REUNION. Il a indiqué vouloir qu’on tienne compte de son plan de surendettement. Il demandé à être dispensé des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le remboursement du prêt personnel
L’emprunteur a souscrit le 6 août 2020 un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 119 mois après 35 mois de franchise. Postérieurement, les échéances sont de 189,44 euros durant 84 mois au taux fixe débiteur de 0,90 % l’an.
Les échéances n’ont plus été payées à compter du 5 décembre 2023.La CCM a démontré que son action n’est pas forclose.
L’emprunteur a été mis en demeure de régler la somme de 1010,7 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 11 avril 2024 dont l’accusé de réception a été signé.
Par courrier du 16 mai 2024, la résiliation du contrat a été notifiée avec mise en demeure de payer la somme totale de 14 792,60 euros. Le pli a été avisé mais non réclamé.
En application de l’article 1224 du Code civil et compte tenu de la gravité du manquement, le créancier a valablement notifié la résiliation du contrat au 16 mai 2024.
Le créancier a suffisamment satisfait au respect de ses obligations notamment s’agissant du contrôle de la solvabilité dans le cadre d’un prêt étudiant dont par définition, les moyens manquent. Le FICP a été valablement interrogé. L’emprunteur a signé le fait qu’il avait pris connaissance des informations précontractuelles contenues dans une fiche remise.
Toutefois, Monsieur [K] [L] [X] bénéficie d’un plan de surendettement concernant notamment la dette du CCM.
Un plan de surendettement conduit l’emprunteur à rembourser son dû de 14583,23 euros selon 66 mensualités de 116,16 euros, après 18 mois à compter du début du plan, la dette étant effacée de hauteur de 6916,97 euros à l’issue du plan.
Elle établit par ses pièces et son décompte (pièce 14) que Monsieur [L] [X] lui doit la somme de 14728,66 euros étant précisé que l’indemnité conventionnelle apparaît manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du Code civil s’agissant d’un étudiant qui a établi sa bonne foi pour bénéficier d’un plan de surendettement et qu’il y a ainsi lieu de la limiter à 157 euros.
En définitive, [K] [L] [X] est condamné à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme d’un montant total de 14728,66 euros avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement. Cette somme comprend la part de cotisations d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [L] [X]
Compte tenu de la situation de surendettement du défendeur, la demande de la CCM à l’encontre de [K] [L] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [L] [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 14728,66 euros (quatorze mille sept cent vingt huit euros et soixante six centimes) avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de [K] [L] [X], RAPPELLE que les mesures imposées par le plan de la commission de surendettement s’appliquent tant que le plan n’est pas caduc,
DIT que [K] [L] [X] peut ressaisir la commission de surendettement en raison de la fixation du titre exécutoire de la CCM de [Localité 1] afin d’ajuster le cas échéant le plan,
CONDAMNE [K] [L] [X] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.