Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04172
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOB
Jugement du : 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[1] C/ [R] [Z]
Copie exécutoire délivrée à : Mr [Z]
Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée du 16 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 21 janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en injonction de payer du 8 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de LYON a condamné [R] [Z] à payer à la [1], mutuelle générale de l’éducation nationale, la somme de 4033,71 euros en principal outre intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a été signifiée à personne par commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations le 24 septembre 2025.
[R] [Z] a formé opposition le 10 octobre 2025 parvenu le 17 octobre suivant.
Il a précisé qu’il n’avait pas reçu la demande en paiement car à cette date il était domicilié chez sa mère suite à une décision de justice du 16 août 2022 et son incarcération entre le 16 août et le 10 décembre 2022. Il avait ensuite interdiction durant deux ans de se rendre à son ancienne adresse. Il a déclaré contester le montant des sommes réclamées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier2026 pour une audience du 10 mars 2026 à 9 heures. Les accusés de réception ont été retournés à la juridiction avec la signature de l’opposant et le tampon de la [1].
A l’audience, seul l’opposant a comparu. Il a indiqué que son contrat [1] a été résilié depuis plus de deux ans. Il a reprécisé qu’il n’avait pas reçu les documents n’ayant plus accès à son adresse du fait d’une incarcération et une interdiction de paraître à son domicile. Actuellement, il travaille comme contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Suivant courrier parvenu le 11 mars 2026, le lendemain de l’audience, la [1] demandait un report d’audience pour qu’elle confirme bien sa décision de poursuivre le recouvrement.
Cette demande de report qui n’a pas été effectuée dans les délais et notamment pas soutenue à l’audience du 10 mars 2026 alors que la convocation date de fin janvier 2026 est tardive. Elle ne doit pas donner lieu à réouverture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’opposition ayant été formée dans les formes et les délais est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et il doit être statué sur l’entier litige.
La charge de la preuve de la demande en paiement pèse sur la demanderesse, la [1].
N’ayant pas comparu ni produit ses pièces, sa demande n’est pas fondée.
Ainsi, les demandes en paiement de la somme de 4033,71 euros avec intérêts au taux légal, de la somme de 55,25 euros au titre des frais accessoires et de la somme de 152,45 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, présentées dans la requête en injonction de payer du 29 novembre 2024, déposée le 5 décembre 2024 sont rejetées.
La [1] est condamnée aux entiers dépens dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, en dernier ressort et réputé contradictoire, mis à exécution de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de [R] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du payer du 8 avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de LYON qui a condamné [R] [Z] à payer à la [1], mutuelle générale de l’éducation nationale, la somme de 4033,71 euros en principal outre intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau sur l’entier litige
DÉBOUTE la [2] ([1]) de ses entières demandes telles que formulées dans sa requête en injonction de payer du 29 novembre 2024 déposée le 5 décembre 2024,
DIT que la saisie des rémunérations opérée à l’encontre de [R] [Z] n’a plus de fondement juridique,
CONDAMNE la [1] aux entiers dépens de l’instance dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/04172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.