A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
19/02168
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS : PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 01 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [Q] [L] C/ S.A.S. [1], S.E.L.A.R.L [2] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [1], S.E.L.A.R.L [3] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S [1], CPAM DE L’AIN

N° RG 19/02168 - N° Portalis DB2H-W-B65-UCCO

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

S.A.S [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L [2] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L [3] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée Notification : une copie revêtue de la formule exécutoire à : [Q] [L], S.A.S. [1], S.E.L.A.R.L [2], S.E.L.A.R.L [3], CPAM DE L’AIN, la SELARL CABINET [P] [S], la SELARL A PRIM,dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [L] a été embauché par la S.A.S [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2010 en qualité de plaquiste.

Le 24 mars 2012, il a été victime d’une chute d’environ trois mètres de hauteur avec perte de connaissance initiale, l’accident ayant été pris en charge par la CPAM de l'Ain au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions de Monsieur [Q] [L] a été fixée au 31 mars 2014.

Aux termes d’un jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment

Jugé que l’accident du travail dont Monsieur [Q] [L] a été victime le 24 mars 2012 est imputable à la faute inexcusable de la S.A.S [1] ;Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [M] ;Alloué à Monsieur [Q] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la CPAM de l'Ain doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle allouée et des frais d’expertise, à charge pour elle de recouvrer la somme dont elle aura fait l’avance auprès de l’employeur ;Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamné la S.A.S [1] à payer à Maître [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamné la S.A.S [1] aux dépens. La S.A.S [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 juillet 2023, désignant la SELARL [2] prise en la personne de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [3] prise en la personne de Maître [C] et Maître [R] en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL [3] prise en la personne de Maître [C] et Maître [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Aux termes d’un arrêt du 8 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S [1] aux dépens.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [O] [A].

Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2025.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 mars 2012 au 19 mai 2012 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 20 mai 2012 au 21 août 2013 ;25 % du 22 août 2013 au 1er octobre 2013 ;10 % du 2 octobre 2013 au 27 juin 2014.Assistance par une tierce personne : 1h30 par jour du 20 mai 2012 au 21 août 2013 ;30 minutes par jours du 22 août 2013 au 1er octobre 2013 ;Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique : 0/7 ;Pas de frais de logement et/ou de véhicule adapté ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de préjudice d’établissement ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [L] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice comme suit :

18 154 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;9 800 au titre du déficit fonctionnel permanent ;16 000 euros au titre des souffrances endurées ;14 816 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ; Il demande également au tribunal de condamner la S.A.S [1] à payer à Maître [P] [S] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 1er avril 2026, la S.A.S [1] demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] [L] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne et au titre de l’incidence professionnelle.

Il demande au tribunal de réduire les autres postes de préjudices, sans excéder les sommes suivantes :

7 612,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros au titre des souffrances endurées ;11 849,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne (à titre subsidiaire) ; Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 5 000 euros versée en exécution du jugement du 14 septembre 2021 et demande enfin de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l'Ain, qui devra faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [Q] [L].

Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties le 4 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime seront recouvrées auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [L]

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Monsieur [Q] [L], né le 25 juillet 1989, était âgé de 22 ans au jour de l’accident survenu le 24 mars 2012.

Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’accident du travail a entraîné les lésions suivantes :

Un traumatisme crânien ;Un traumatisme thoracique ;Un traumatisme vertébral associant une fracture du processus transverse droit de la vertèbre L1 et une fracture de la lame postérieure gauche de la vertèbre L5 avec un trait coronal non déplacé ;Un traumatisme du bassin : une fracture peu déplacée de l’aile iliaque droite sans hématome intramusculaire au contact. Monsieur [Q] [L] conserve pour séquelles des douleurs lombaires à droite intermittente sans séquelles neurologiques ainsi que des manifestations psychiques en relation directe et certaine avec les faits dommageables.

Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Aux termes de son rapport, le docteur [O] [A] a retenu :

Un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2012 au 19 mai 2012, soit 57 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de : 50 % du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours ;25 % du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours ;10 % du 2 octobre 2013 au 27 juin 2014, soit 269 jours. Or, ainsi que le souligne justement l’employeur, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait couvrir une période postérieure à la consolidation fixée au 31 mars 2014, laquelle n’a pas été contestée par l’assuré. La dernière période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % sera donc réduite à 181 jours.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [Q] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :

- 57 jours x 30 € = 1 710 euros ; - 459 jours x 30 € x 50 % = 6 885 euros ; - 41 jours x 30 € x 25 % = 307,50 euros ; - 181 jours x 30 € x 10 % = 543 euros ;

Soit au total la somme de 9 445,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [Q] [L] :

1h30 par jour du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours (688,5 heures) ;30 minutes par jour du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours (20,5 heures) ; Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.

Monsieur [Q] [L] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros, tandis que la S.A.S [1] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros.

Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à Monsieur [Q] [L] la somme totale de 14 180 euros (709 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.

Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment des souffrances physiques, psychiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la consolidation intervenue deux ans après l’accident.

Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12000 euros.

Sur l’incidence professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.

La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).

Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.

En l'espèce, l’expert indique que monsieur [Q] [L] présente une contre-indication au port de charges lourdes et que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du requérant consécutive aux faits dommageables est susceptible d’augmenter définitivement la pénibilité au travail et de rendre définitivement les gestes professionnels plus difficiles, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.

Pour autant, monsieur [Q] [L] ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.

Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.

Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la date de consolidation.

En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne pourra qu’être rejetée.

Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.

Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.

Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.

En l’espèce, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire par le juge de première instance, dont la décision a été rendue avant le revirement de jurisprudence précité.

Faute pour le requérant d’avoir sollicité une extension de la mission d’expertise devant la Cour d’appel, celle-ci ne l’a pas ordonnée.

Le tribunal constate qu’à ce stade de la procédure, Monsieur [Q] [L] formule une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Or, en l’état du rapport d’expertise, l’expert vise des « douleurs lombaires droites intermittentes » et des « manifestations psychiques » (page 34 du rapport) ainsi qu’une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique consécutive aux faits dommageables entraînant l’impossibilité de porter des charges lourdes » (page 35 du rapport), mais ces éléments sont insuffisants pour évaluer précisément le déficit fonctionnel permanent conservé par Monsieur [Q] [L], à défaut de fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent par l’expert.

L’existence d’un déficit fonctionnel permanent doit être appréciée et, au besoin, évaluée dans le cadre d’une mesure d’expertise complémentaire, qui sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il est donc sursis à statuer sur cette demande.

2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

La caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [Q] [L], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens sont mis à la charge de la S.A.S [1].

Monsieur [Q] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 janvier 2026, la S.A.S [1] sera condamnée à payer à Maître [P] [S], son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute monsieur [Q] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle ;

Fixe le montant de l’indemnisation revenant à monsieur [Q] [L] aux sommes suivantes :

9 445,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;12 000 euros au titre des souffrances endurées ;14 180 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 30 625,50 euros ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de la S.A.S [1] ;

Avant dire droit sur la demande indemnitaire formée au titre du déficit fonctionnel permanent :

Ordonne une expertise médicale de monsieur [Q] [L] ;

Désigne pour y procéder le docteur [O] [A] - Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 5] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

- Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, fixée au 31 mars 2014, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ; Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de la victime résultant de l’accident du 24 mars 2012 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 mars 2014 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de neuf mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens ;

Condamne la S.A.S [1] à payer à Maître [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 19/02168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.