Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
18/03240
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/03240 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHYK

Notifié à :

Me Isabelle JUVENETON, vestiaire : 265 Me Fleur-anne LESEC, vestiaire : 1777 Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, vestiaire : 366

ORDONNANCE

Le 22 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. [B] anciennement [B] [C] [P], venant aux droits de la société [C] ARCHITECTES (radiée le 01.02.2018) anciennement ATELIER [Etablissement 1] [K] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société GROUPE 6 exerçant sous l’enseigne TECSET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. BET [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES ès qualitès d’assureur de la société HGM INGENIERIE anciennement HGM [W] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L'Institut de Cancérologie de la [Localité 2], devenu l'Institut de [Etablissement 2] (ci-après l'ICLN) a fait construire un bâtiment de soins à [Localité 3] (42) dans le cadre de marchés publics. La réception est intervenue le 27 avril 2005 avec effet au 11 mars 2005. Des désordres sont ensuite survenus, tenant d'une part à la contamination de l'eau par des légionnelles, d'autre part à l'apparition de micro-fuites suite à la mise en œuvre d'un générateur de dioxyde de chlore.

Saisi d'une requête du 12 avril 2012 de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits de l'ICLN, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 5 octobre 2017 : - condamné la société HGM [W] [Y] et la société ETABLISSEMENTS [E] [U] à verser à la MAF la somme de 1 598 242,80 euros, - condamné la société HGM [W] [Y] à garantir la société ETABLISSEMENTS [E] [U] de la totalité de la condamnation - mis les frais d'expertise à la charge de la société HGM [W] [Y] - condamné la société HGM [W] [Y] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative - rejeté le surplus des demandes.

Cette décision a été frappée d'appel.

Parallèlement, saisi sur requête de l'ICLN du 23 mars 2017, le président du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 07 décembre 2017 rendue sur le fondement de la responsabilité décennale : - article 1er : considéré n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de l'ICLN relatives aux frais d'expertise - article 2 : condamné solidairement les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], BET [K] [H] et ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une provision de 1 598 247,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 - article 3 : condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à titre provisionnel une somme de 984 705,22 euros à l'ICLN ainsi que condamné solidairement les ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; - article 4 : condamné solidairement les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], BET [K] [H] et ETABLISSMENTS [E] [U] à verser à l'ICLN une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; - article 5 : condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à l'ICLN une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; - article 6 : condamné la société BET HGM [W] [Y] à garantir les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES et le BET [K] [H] à hauteur de 80 % du montant des sommes mises à leur charge par la présente ordonnance ; - article 7 : condamné les ETABLISSMENTS [E] [U] à garantir les sociétés GROUPE 6, [C] ARCHITECTES, HGM [W] [Y], le BET [K] [H] à hauteur de 20 % du montant des sommes mises à leur charge par l'ordonnance ; - article 8 : rejeté le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Par ailleurs, par actes d'huissier du 8 mars 2018, la SARL [B] [C] (venant aux droits de la société [C] ARCHITECTES, radiée le 1er février 2018, anciennement ATELIER [Etablissement 3] [K] [V]) et la SAS GROUPE 6 (exerçant sous l'enseigne TECSET) ont assigné la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE (anciennement HGM [W] [Y]) et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U] et de la société THETIS ENVIRONNEMENT, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : → à titre liminaire, surseoir à statuer sur les demandes des sociétés GROUPE 6 et [B] [C] dans l'attente de la décision définitive dans les deux procédures administratives pendantes devant la cour administrative d'appel de [Localité 1] ; → au fond : - condamner les parties suivantes à relever et garantir la société GROUPE 6 et la société [B] [C] des condamnations prononcées à leur encontre suite à l'ordonnance du 7 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Lyon, ordonnance frappée d'appel, et des condamnations qui pourraient être prononcées dans la procédure au fond pendante devant la cour d'appel suite à l'appel de la société HGM INGENIERIE : la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société HGM INGENIERIE sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ; la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés ETABLISSEMENT [E] [U] et THETIS ENVIRONNEMENT, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer aux sociétés GROUPE 6 et [B] [C] : la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 1] ; - prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par un arrêt du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 1], statuant sur l'appel de l'ordonnance du 7 décembre 2017 a, notamment, annulé les articles 2, 6 et 7 de celle-ci.

Un pourvoi devant le Conseil d'État a été introduit par l'ICLN.

Par un arrêt du même jour, la cour administrative d'appel de [Localité 1], statuant sur l'appel du jugement du 5 octobre 2017 a notamment : - article 3 : annulé les articles 2 et 3 dudit jugement ; - article 4 : condamné la société HGM INGENIERIE à garantir la société [U] [E] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du jugement du 5 octobre 2017 ; - article 5 : condamné la société [U] [E] à garantir la société HGM INGENIERIE à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du jugement du 5 octobre 2017 ; - article 6 : mis à la charge respectivement de la société HGM INGENIERIE et de la société [U] [E] les sommes de 100 893,20 euros et de 43 239,94 euros correspondant aux frais d'expertise ; - article 7 : condamné les sociétés HGM INGENIERIE et [U] [E] à verser chacune la somme de 1000 euros au CHU de [Localité 4], à la société GROUPE 6, à la société [B] [C], à Monsieur [V] et au GIE Ceten Apave.

La MAF s'est pourvue devant le Conseil d'État.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives dans les procédures pendantes devant les juridictions administratives initiées 1/ par la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur dommage-ouvrage en date du 12 avril 2012 et 2/ par la requête de l'Institut de [Etablissement 2] en date du 23 mars 2017 ; - réservé les dépens de l'incident.

Par arrêt du 27 mars 2019, le Conseil d'État a annulé l'article 3 de l'arrêt du 18 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de [Localité 1] rendu sur appel de l'ordonnance du 7 décembre 2017 et lui a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire.

Par arrêt du 6 mai 2019, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la MAF formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 18 octobre 2018 rendu sur appel du jugement du 5 octobre 2017.

Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de [Localité 1] a notamment : - article 2 : dit que la société HGM INGENIERIE garantira les sociétés [B] [C] et GROUPE 6 et le BET [K] [H] à hauteur de 70% des sommes mises à leur charge à l'article 2 de l'ordonnance du 7 décembre 2017 ; - article 3 : dit que la société [U] [E] garantira les sociétés HGM, [B] [C] et GROUPE 6 et le BET [K] [H] à hauteur de 30% des sommes mises à leur charge à l'article 2 de l'ordonnance du 7 décembre 2017 ; - article 4 : réformé l'ordonnance du 7 décembre 2017 en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2020, la SARL LE BET [H] est intervenue volontairement à la présente instance.

Ladite instance a été reprise.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d'instance des sociétés [B] et GROUPE 6 à l'égard de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société THETIS ENVIRONNEMENT ; - condamné in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Isabelle JUVENETON ; - condamné in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 à verser à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société THETIS ENVIRONNEMENT, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé, pour le reste, l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2024 pour conclusions au fond de Maître Isabelle JUVENETON, Maître Fleur-Anne LESEC, Maître [A] [R] et Maître [L] [X].

***

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société [B], anciennement [B] [C], et la société GROUPE 6 demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur désistement d’instance de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre les défenderesses ; - prononcer l’extinction de l’instance entre les sociétés [B], GROUPE 6, ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE et toute autre partie à l’instance ; - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société [B] et la société GROUPE 6 ; - laisser à chacune des parties ses dépens ; - rejeter toutes autres demandes contre les concluantes.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement présenté par les sociétés [B] et GROUPE 6 ; - condamner in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître JUVENETON, Avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des sociétés [B] et GROUPE 6 ; - juger que ce désistement d’instance est parfait ; - condamner les sociétés [B] et GROUPE 6 à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL LE BET [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

En l’espèce, les sociétés [B] et GROUPE 6 se désistent de leur instance à l’encontre des défenderesses.

Ce désistement est accepté par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE.

La société LE BET [H] n’a pas accepté expressément le désistement d’instance.

Toutefois, il y a lieu de considérer que son acceptation est implicite car elle a, par message RPVA de son conseil du 10 décembre 2025, sollicité un renvoi pour ses conclusions d’acceptation de désistement, qu’elle n’a finalement pas notifiées bien qu’elle ait eu un délai d’un peu plus de 4 mois entre la mise en état du 15 décembre 2026 à laquelle il a été décidé de fixer l’incident à l’audience du 27 avril 2026 et cette audience. Également, il n’y a plus d’intérêt pour la société LE BET [H] à maintenir ses demandes en garantie formulées à l’encontre les sociétés ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE dès lors que les sociétés ETABLISSEMENTS [E] [U] et HGM INGENIERIE ainsi que leurs assureurs ont réglé l’intégralité des condamnations prononcées par les juridictions administratives au profit de l'ICLN, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de [Localité 4], qui a ainsi été intégralement rempli de ses droits (courrier officiel du conseil de l’ICLN, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de [Localité 4], en date du 10 mars 2025).

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance des sociétés [B] et GROUPE 6.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les sociétés [B] et GROUPE 6 seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles, les demanderesses étant tenues des dépens et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, ayant dû engager des frais pour se défendre dans le cadre de cette procédure introduite par les sociétés [B] et GROUPE 6 à leur encontre, elles seront donc condamnées in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], la somme de 1200 euros et à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés [B] et GROUPE 6 à l’égard des défenderesses ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 aux dépens ;

DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés [B] et GROUPE 6 à verser à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [U], la somme de 1200 euros et à la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société HGM INGENIERIE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 18/03240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.