Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02140
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/02140 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K5I
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2026 à 16h17
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 avril 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [F] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 14h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [E] né le 25 Octobre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Q] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 12 mai 2025 a condamné [F] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2026 notifiée le 28 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 02/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au moyen d’un défaut de diligences ; qu’ elle fait valoir que ce dernier a un titre de séjour italien valable jusqu’au 25-10-2033 ; que le préfet a formulé une demande de réadmission le 09-04-2026, soit tardivement, son client étant en situation irrégulière depuis le mois de mai 2025 ; qu’ aux termes de l’ article 5 de l’accord de réadmission entre la France et l’Italie, la demande de réadmission doit être présentée dans les 3 mois à compter de la connaissance de l’irrégularité de l’étranger ; qu’il aurait pu être reconduit en Italie ; que le refus d ‘admission par les autorités italiennes est illisible et n’ est pas traduit ;
Attendu en l’espèce :
que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28-04-2026 ; que le juge a prolongé la mesure le 02-05-2026 pour une durée de 26 jours, puis le 27-05-2026 pour une durée de 30 jours,que l’intéressé détient un titre de séjour valide jusqu’au 25-10-2033,qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes le 09-04- 2026, qu’elle a fait l’objet d’un rejet par elles le 15-04-2026,que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 27-04-2026 , soit avant même sa libération, avec envoi de photographies et empreintes,que le 30-05-2026, les autorités tunisiennes ont demandé un nouveau jeu d’empreintes et que l’envoi a été effectué le 11-06-2006,qu’ elles ont été relancées le 24-06-2026 ; que le préfet est en l’attente de la réponse de ces autorités tunisiennes ; Attendu en l’espèce, d’une part que par son ordonnance du 27-05-2026, le juge a validé la régularité de la procédure de la rétention administrative antérieure à sa décision, dont y compris les diligences entreprises par l’administration à la date de sa saisine ;
D’autre part que, contrairement à ce qui est allégué, il est bien mentionné en langue française le mot “ REFUSEE” au bas de la demande de réadmission ; qu’aucune confusion n’est possible ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le préfet a fait les diligences utiles suffisantes dans le temps de la rétention ;
qu’ il y a lieu par suite de constater que les conclusions présentées ne sont pas fondées; qu’ elles seront rejetées;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le TC de [Localité 1] le 30 mai 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants avec révocation du sursis prononcé le 12 mai 2025, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [F] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [F] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [E] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/02140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.