Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/10696
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10696 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juin 2026

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA FLANDRES

C/

[G] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [H] né le 04 Février 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2026

Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [H] est propriétaire des lots 11 et 209 du [Adresse 4] à [Localité 4]. Ces lots font partie de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 4], gérée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) Citya Descampiaux Flandres.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024,  le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, a fait commandement à Monsieur [G] [H] de lui payer le somme principale de 4 692,18 euros (hors frais) au titre des charges de copropriété impayées.

N’ayant pas reçu règlement de cette somme, le SDC de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : •    condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 6 891,06 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 396,05 euros à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation ; •    condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;pour le préjudice subi par la copropriété en raison de la récurrence des impayés de Monsieur [G] [H] ; •    dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; •    condamner Monsieur [G] [H] à verser lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; •    condamner Monsieur [G] [H] aux dépens, dont le coût du commandement de payer.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Le SDC de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, représenté par son avocat, s’en rapporte aux demandes figurant à son acte introductif d’instance, actualisant toutefois sa dette à la somme de  8 127,03 euros au 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer au corps de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [H], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION   Sur la non comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la demande du SDC de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.

Alors que le défendeur a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

En l’espèce, le SDC de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, produit au débat : -          le contrat de syndic actuellement en vigueur pour la Résidence en cause ; -          le justificatif de propriété du défendeur sur les lots en cause ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 06 janvier 2021 ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2021 ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022 ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023 ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024 ; -          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2025 ; -          un décompte actualisé au 1er avril 2026, mentionnant une somme totale due par Monsieur [G] [H] de 8 127,036 euros ; -          le commandement de payer du 26 février 2024 ; -          l’ensemble des appels de fonds entre l’ensemble de l’année 2022 et le seconde trimestre de l’année 2026. Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 1er avril 2026, Monsieur [G] [H] est redevable d’une comme de 9 375,11 euros, frais inclus. Le décompte actualisé au 1er avril 2026 ainsi que le précédent (actualisé au 1er septembre 2025) intègrent les frais listés ci-dessous : - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 17 janvier 2020 ; - 33,6 euros au titre d’une relance du 11 février 2020 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 mai 2020 ; - 33,6 euros au titre d’une relance du 12 juin 2020 ; - 480 euros au titre de mise en contentieux du 25 juin 2020 ; - 145,52 euros au titre du commandement de payer du 29 juin 2020 ;   - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 20 octobre 2020 ; - 33,6 euros au titre d’une relance du 12 novembre 2020 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 avril 2021; - 33,6 euros au titre d’une relance du 10 mai 2021 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 juillet 2021 ; - 33,6 euros au titre d’une relance du 10 août 2021 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 20 octobre 2021 ; - 33,6 euros au titre d’une relance du 10 novembre 2021 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 17 décembre 2021 ; - 480 euros au titre de mise en contentieux du 27 janvier 2022 ; - 141,61 euros au titre du commandement de payer du 27 janvier 2022 ;   - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 septembre 2023 ; - 652,81 euros au titre de frais d’une injonction de payer du 05 octobre 2023 ;  - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 décembre 2023 ; - 129,6 euros au titre du commandement de payer du 21 février 2024 ;   - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 mars 2024 ; - 146,08 euros au titre des intérêts échus de la créance au 22 août 2022 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 juin 2024 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 septembre 2024 ; - 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 mars 2025 ; - 129,6 euros au titre de la transmission du dossier à un avocat au 1er septembre 2025 ; - 840 euros au titre des frais de procédure au 02 septembre 2025 ; - 378,08 euros au titre de la requête en injonction de payer du 19 septembre 2025.   Aucune des mises en demeures, aucun des commandements de payer, à l’exception de celui du mois de février 2024, ne sont produits.

Les intérêts facturés, sans aucune justification du calcul de ceux-ci, seront également déduits.

Par ailleurs, il résulte des stipulations du contrat syndic produits que les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat » sont forfaitairement évalués à la somme de 380 euros. Aussi, l’ensemble des facturations au titre des « mises en contentieux » de 480 euros, non justifiés, seront également déduits.

Les frais de « transmission du dossier à un avocat » du 1er septembre 2025 sont évalués à une somme qui est différente de la somme forfaitairement prévue au contrat de syndic. Aucune facture n’est produit à ce titre. Ces frais seront donc également déduits.

Par ailleurs, l’ensemble des frais réclamés au titre de procédures d’injonction de payer, qui ne concerne pas la présente procédure seront déduits.

Enfin, tous les frais facturés au titre des « dépens » et « frais de procédure », qui ne sont pas dus au titre des charges de copropriété seront déduits.

Finalement, l’ensemble des frais listés ci-avant seront déduits, à l’exception des frais liés au commandement de payer du mois de février 2024, seule diligence effectivement justifiée au dossier.

Déduction faite de l’ensemble des frais non justifiés (4 188,1 euros), la créance du SDC de la [Adresse 5] s’élève alors à la somme de 5 057,41 euros, outre 129,6 euros de frais justifiés (frais facturés dans le décompte au titre du commandement de payer du mois de février 2024), soit la somme totale de 5 187,01 euros.

Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.

Monsieur [G] [H] sera donc condamné à payer au SDC de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, la somme totale de 5 187,01 euros arrêtée au 1er avril 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 (date du seul commandement de payer justifié) sur la somme de 4 853,33 (total des charges de copropriété, dont frais du commandement de payer, déduction faite des acomptes déjà versés) et à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le SDC de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [G] [H]. La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en ce compris notamment le coût de l’assignation, à l’exclusion de l’ensemble des frais au titre des éventuelles procédures précédentes d’injonction de payer, qui ne concernent pas la présente instance, et des frais du commandement de payer du 26 février 2024, qui ont déjà été comptés dans la condamnation principale.

En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, la somme totale de 5 187,01 euros arrêtée au 1er avril 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 (date du seul commandement de payer justifié) sur la somme de 4 853,33 (total des charges de copropriété, dont frais du commandement de payer, déduction faite des acomptes déjà versés) et à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 pour le surplus ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ;

Condamne Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût de l’assignation, à l’exclusion de l’ensemble des frais au titre des éventuelles procédures précédentes d’injonction de payer, qui ne concernent pas la présente instance, et des frais du commandement de payer du 26 février 2024, qui ont déjà été comptés dans la condamnation principale ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Le greffier                                                                                          La juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

           

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/10696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.