Autres demandes en matière de libéralités

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/10266
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 25/10266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z22O

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)

Mme [S] [O], épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident)

Association [1], (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES) es qualité de tutrice de Mme [M] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Vu l’action diligentée le 3 septembre 2025 par Madame [M] [O] à l’encontre de l’Union départementale de l’Association familiales de PO [ci-après l’UDAF 66] prise en la personne de Madame [J] [W] en qualité de tuteur de [M] [X] aux fins de constater la validité du testament olographe attribué à [F] [E] décédée le [Date décès 1] 2022;

Vu la constitution d’avocat en défense ;

Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats pour l’UDAF, le 24 mars 2026 aux fins de voir:

JUGER que Madame [M] [X] n`a nullement été attrait dans la présente procédure. JUGER que Madame [M] [X] n`a jamais été représenté par Madame[J] [W] mais par Madame [J] [B] [P]. JUGER, par voie de conséquence que cette absence de mise en cause de Madame [M] [X] emporte la nullité absolue de l'assignation du 3 septembre 2025. JUGER que le défaut de représentation de Madame [M] [X] emporte la nullité absolue de l'assignation du 3 septembre 2025. CONDAMNER Madame [S] [O] épouse [H] au paiement d'une somme de 2 400 € pour procédure abusive. CONDAMNER Madame [S] [O] épouse [H] au paiement d'une somme de 3 600 € pris du fondement de Particle 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, elle relève d’abord que bien que sujette à une procédure de tutelle [M] [E] n’a pas été attraite à la porcédure et que son absence porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Sur le défaut de qualité à agir, elle indique que Madame [J] [W] n’a jamais été désignée pour représenter [M] [X] mais Madame [J] [B] [P] pour en déduire que l’assignation est nulle

Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 5 février 2026 par le conseil de Madame [S] [O] au visa des articles 475 du Code civil et de l’article 54 du Code de procédure civile aux fins de voir:

JUGER que l’exploit introductif d’instance a été valablement délivré ; CONDAMNER L’association déclarée [2] à verser la somme de 2 500 euros à Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER l’association déclarée [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; En réponse, elle expose que dès lors que la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur, aucun acte ne peut être délivré à la personne protégée. Puis elle précise que c’est la personne morale qui a été attraite à la procédure quelque soit le nom de la personne physique désignée

L’incident a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

1) sur la validité de l’acte introductif d’instance

a) en l’absence de mise en cause de la majeure protégée

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :

“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”

Puis selon l’article 475 du code civil , il est prévu que “ La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra- patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger. »

En l’espèce, il résulte du jugement produit en défense (pièce 1/3) que la mesure de tutelle dont Madame [M] [X] fait l’objet a été maintenu suivant décision du juge des tutelles du 12 novembre 2024 pour une durée de 360 mois.

Dès lors seul son représentant légal, le tuteur, a capacité à agir en défense pour la défense de ses intérêts, le moyen opposé au soutien de la nullité de l’assignation étant manifestement inexact.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure en nullité de l’assignation.

b) en raison d’une erreur de désignation du tuteur

En l’espèce, il résulte de la décision du juge des tutelles précitée que c’est la personne morale l’[4] qui a été maintenue en qualité de tuteur, sans qu’il soit précisé la personne qui la représente, ni qu’une telle précision puisse être utile.

Dès lors il importe peu que l’assignation ait été délivrée à l’[4], prise en la personne de Madame [J] [W] plutôt que Madame [J] [B] [P], puisqu’il a été précisé que l’association était attraite “agissant poursuites et diligences de son représentant légal”, l’erreur matérielle qu’elle comporte sur le nom de Madame [B] n’ayant porté aucun grief à la personne morale qui a pu régulièrement intervenir, constituer un avocat et de son propre chef rectifier l’erreur d’identité de la personne physique.

L’exception tirée de la nullité de l’assignation sera également rejetée.

2) sur les autres demandes

Succombant en son incident, il y a lieu de condamner l’[4], en sa qualité de tuteur de [M] [X] aux dépens de l’incident et supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [S] [O] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Enfin et malgré les dernières conclusions au fond transmises par Maitre [A], le juge de la mise en état l’invite à articuler ses demandes au regard d’une prétention qui pourrait être tranchée par le tribunal, alors que les demandes tendant à “constater” ne sont pas au sens de l’article 468 du code de procédure civile des prétentions.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation du 3 septembre 2025 soutenue par [M] [X] représentée par son tuteur l’Union départementale de l’Association familiale [5];

Condamnons [M] [X] représentée par son tuteur l’Union départementale de l’Association familiale de [Localité 3] [6] à payer à Madame [S] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [M] [X] représentée par son tuteur l’Union départementale de l’Association [7] aux dépens de l’incident ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2026 pour les conclusions au fond avec injonction de conclure :

- à maître [N] [R] avant le 4 septembre 2026

- à Maître [Y] [A] avant le 2 octobre 2026 et l’invitons à articuler ses prétentions au regard d’une prétention qui pourrait être tranchée par la juridiction.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/10266 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z22O

[S] [O] C/ Association [1], (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES), es qualité de tutrice de Mme [M] [X]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/10266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.