Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/13390
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13390 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6W6

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juin 2026

[G] [B] [Q] [W] épouse [B]

C/

[Z] [I] [Y] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [G] [B], demeurant [Adresse 1]

Mme [Q] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Z] [I], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne ;

M. [Y] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé par voie électronique à effet au 16 juin 2023, M. et Mme [B] ont donné à bail à M. [Z] [I] un logement meublé situé [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros sans les charges, pour une durée d'un an renouvelable.

Par acte séparé, M. [Y] [S] s'est porté caution solidaire du locataire.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, M. [G] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] ont fait signifier à M. [Z] [I] un commandement de payer la somme principale de 1.311,20 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ledit commandement a été dénoncé à la caution par acte du 20 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. [G] [B] et Mme [Q] [B] ont fait assigner respectivement M. [Y] [S] et M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

constater la résiliation du bail faute de paiement des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire dans les délais légaux ;déclarer M. [I] occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe et, conséquence, ordonner son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef ; Condamner solidairement M. [I] et M. [S] à lui payer :la somme de 1 075 euros à titre d'impayé locatif à la date du commandement de payer soit le 7 juin 2024,la somme de 1 084 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le coût du commandement payer et de l'assignation ;ne pas écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. et Mme [B] comparaissent, représentés par leur conseil. Ils déclarent se désister de leurs demandes, au motif que la dette locative était soldée. Ils maintiennent en revanche les demandes accessoires en paiement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [Z] [I] comparaît en personne et accepte de régler une partie des frais exposés par les requérants.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à domicile, M. [Y] [S] n'était pas présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement :

Le désistement présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [Z] [I].

Il convient dès lors de constater le désistement de M. et Mme [B] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et en paiement au titre de l'arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires :

La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, M. [Z] [I] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il devra également verser à M. [G] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 400 euros au titre des frais exposés par les bailleurs et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il convient de rejeter les demandes en paiement au titre des dépens et des frais irrépétibles dirigées contre M. [Y] [S] dès lors que l'acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme prévu à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu'il ne fait pas apparaître le montant du loyer tel qu'il figure au contrat de location. Le cautionnement mentionne en effet un loyer mensuel de 1 084 euros charges comprises tandis que le bail prévoit un loyer de 1 000 euros sans les charges.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement de M. [G] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] relativement à leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement au titre de l'arriéré locatif ;

DEBOUTE M. [G] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] de leur demande en paiement au titre des dépens et des frais irrépétibles dirigées contre M. [Y] [S] ;

CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [G] [B] et Mme [Q] [W] épouse [B] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/13390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.