Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026001122
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : SASU SEGUR HOLDING [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS ALLIANZ IARD [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par acte en date du 04/03/2026, la SASU SEGUR HOLDING a fait assigner la SA ALLIANZ IARD par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/03/2026, aux fins de la voir condamner à lui payer :

La somme de 34 399 € au titre de la garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2025

La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

La somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A cette audience, la SASU SEGUR HOLDING a maintenu l'ensemble de ses demandes ; la SA ALLIANZ IARD n'a pas conclu faute de comparaitre ; en cours de délibéré, par son avocat, cette dernière a sollicité la réouverture des débats ; en réponse, l'avocat constitué aux intérêts de la SASU SEGUR HOLDING s'est opposé à cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il est apparu en cours de délibéré, que l'un des juges composant le Tribunal de commerce de Draguignan à l'audience du 24/03/2026 a des relations commerciales avec l'une des parties à l'audience ;

Attendu que cette situation est de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon de partialité.

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, d'ordonner la réouverture des débats devant une chambre à laquelle ledit juge ne siège pas et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du

Mardi 28 juillet 2026 à 9 heures.

Réserve les dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 54.37 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.