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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00265
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TZG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01294 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société MCF CIFA 1-2-3 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

ET :

La société SK MODE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************* EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 février 2016 à effet du 1er mai 2015 modifié par avenant du 12 octobre 2020, la société MDR, aux droits de laquelle vient la société MCF CIFA 1-2-3, a donné à bail à la société SM MODE un local commercial n° 40 situé dans le centre CIFA sis à [Adresse 3].

Par acte du 15 avril 2022, la société SM MODE a cédé son droit au bail à la société SK MODE.

Par acte délivré le 13 février 2026, la société MCF CIFA 1-2-3 a assigné la société SK MODE devant le juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Condamner la société SK MODE à cesser l'encombrement des parties communes devant le lot 55 sur le marché CIFA et à libérer les parties communes de l'ensemble immobilier formant le Marché CIFA, de tous les cartons, emballages, palettes, vêtements et véhicules et de tous autres objets qui, de son fait, s'y trouvent, sous astreinte de 1.0000 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de la décision à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société SK MODE à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la sommation de faire, du constat et de l'assignation.

A l'audience, la société MCF CIFA 1-2-3 maintient ses demandes.

Elle expose que le preneur encombre les parties communes du marché CIFA, notamment les trottoirs et la chaussée, en contrariété avec le réglement intérieur annexé au contrat de bail, ce qui en outre comporte des risques pour la sécurité du site.

En défense, la société SK MODE demande au juge des référés de débouter la société MCF CIFA 1-2-3 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et demande à titre reconventionnel la condamnation de la société MCF CIFA 1-2-3 à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SK MODE indique que le site comporte plusieurs dizaines de grossistes et que son activité d'import-export suppose la réception de colis de marchandises, qui sont provisoirement entreposés sur la chaussée lors des livraisons. Elle affirme qu'elle ne contrevient ni au bail ni au réglement intérieur.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.

L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries.

En l'espèce, il est constant que le contrat de bail, complété par avenant, mentionne expressément en son article 13 que le preneur est tenu de respecter le réglement intérieur, qui figure en annexe 3. Ce bail a été cédé à la société SK MODE, de sorte que le réglement intérieur s'impose à elle. Celui-ci prévoit notamment que "nul ne pourra encombrer les parties communes qui ne pouront en aucun cas servir de garage de bicyclettes, motocyclettes ou de quelque marchandise ou matériel que ce soit. Les circulations devraont demeurer également (à tout moment) libres d'accès. (...)"

Pour établir le prétendu manquement du preneur, la société MCF CIFA 1-2-3 produit : - une note adressée aux locataires du centre CIFA en date du 14 octobre 2022, sans preuve d'envoi, - un procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025 sur les allées et voies de circulation du centre commercial, et relevant les encombrements devant divers lots et en particulier la présence devant le lot n° 40 de "divers cartons contenant des marchandises, portants métalliques sur lesquels sont suspendus des vêtements, un diable de manutention et des sacs." - une sommation délivrée à la société SK MODE le 26 septembre 2025 "d'avoir à procéder au retrait de toutes marchandises, matériel ou véhicule encombrant les parties communes et d'avoir à cesser les encombrements de façons définitive dans un délai de huit jours."

Le seul élement probant, à savoir le procès-verbal de constat, a été dressé sur une seule journée et date de plus d'un année.

Au vu de ces éléments, et eu égard à l'activité du preneur et du centre, la partie demanderesse ne caractérise aucune urgence, de sorte que les conditions d'application de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu'aucun dommage imminent n'est établi. La société MCF CIFA 1-2-3 ne démontre pas plus le trouble manifestement illicite qu'elle allègue.

En conséquence, la société MCF CIFA 1-2-3 sera donc déboutée.

Sur les demandes accessoires

La société MCF CIFA 1-2-3 sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, la société MCF CIFA 1-2-3 sera en outre condamnée à régler à la société SK MODE la somme de 1.200 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société MCF CIFA 1-2-3 de ses demandes ;

Condamnons la société MCF CIFA 1-2-3 à régler la somme de 1.200 euros à la société SK MODE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MCF CIFA 1-2-3 aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.