Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05505
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES : N° RG 26/05505 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GKB
Minute :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Du : 12 Juin 2026
Société ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 2]
C/
Madame [E] [Z]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, et jugement contradictoire et en premier ressort en date du 07 Avril 2026 dans l’affaire N°25/01755 ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET Me Olivia ZAHEDI
Expédition délivrée à :
VU l'article 462 du Code de Procédure Civile;
VU la requête présentée le 26-05-26 par le défendeur ;
VU le jugement en date du 07-04-26 ;
L’évidence de l’erreur commande de ne pas entendre les parties .
Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce il y a une contradiction entre la motivation relative au préjudice de jouissance estimé à la somme de 4800 euros et le dispositif qui prévoit une indemnisation à hauteur de 4000 euros . Il convient de retenir la somme de 4800 euros et de rectifier en ce sens le jugement .
Il y a lieu de faire droit à cette rectification .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, non publiquement :
Dit que le jugement du 07-04-26 sera rectifié ainsi et remplace :
“CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] les sommes suivantes: -2291.01 euros au titre du préjudice matériel -3256 euros au titre des loyers indûment imputés pendant la période d’inoccupation des lieux -4000 euros au titre du préjudice de jouissance -800 euros au titre du préjudice moral ,
CONDAMNE MME [Z] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4816.28 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 02-01-26,
ORDONNE la compensation de ces sommes et CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] la somme de 5530.73 euros ,”
Par
“CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] les sommes suivantes: -2291.01 euros au titre du préjudice matériel -3256 euros au titre des loyers indûment imputés pendant la période d’inoccupation des lieux -4800 euros au titre du préjudice de jouissance -800 euros au titre du préjudice moral , soit une somme totale de 11 147.01 euros ,
CONDAMNE MME [Z] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4816.28 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 02-01-26,
ORDONNE la compensation de ces sommes et CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] la somme de 6330.73 euros ,”
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/05505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.