Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/05505
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

RÉFÉRENCES : N° RG 26/05505 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GKB

Minute :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Du : 12 Juin 2026

Société ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 2]

C/

Madame [E] [Z]

JUGEMENT RECTIFICATIF

Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, et jugement contradictoire et en premier ressort en date du 07 Avril 2026 dans l’affaire N°25/01755 ;

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [E] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET Me Olivia ZAHEDI

Expédition délivrée à :

VU l'article 462 du Code de Procédure Civile;

VU la requête présentée le 26-05-26 par le défendeur ;

VU le jugement en date du 07-04-26 ;

L’évidence de l’erreur commande de ne pas entendre les parties .

Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce il y a une contradiction entre la motivation relative au préjudice de jouissance estimé à la somme de 4800 euros et le dispositif qui prévoit une indemnisation à hauteur de 4000 euros . Il convient de retenir la somme de 4800 euros et de rectifier en ce sens le jugement .

Il y a lieu de faire droit à cette rectification .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, non publiquement :

Dit que le jugement du 07-04-26 sera rectifié ainsi et remplace :

“CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] les sommes suivantes: -2291.01 euros au titre du préjudice matériel -3256 euros au titre des loyers indûment imputés pendant la période d’inoccupation des lieux -4000 euros au titre du préjudice de jouissance -800 euros au titre du préjudice moral ,

CONDAMNE MME [Z] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4816.28 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 02-01-26,

ORDONNE la compensation de ces sommes et CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] la somme de 5530.73 euros ,”

Par

“CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] les sommes suivantes: -2291.01 euros au titre du préjudice matériel -3256 euros au titre des loyers indûment imputés pendant la période d’inoccupation des lieux -4800 euros au titre du préjudice de jouissance -800 euros au titre du préjudice moral , soit une somme totale de 11 147.01 euros ,

CONDAMNE MME [Z] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4816.28 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 02-01-26,

ORDONNE la compensation de ces sommes et CONDAMNE la société ICF LA SABLIERE à payer à MME [Z] [E] la somme de 6330.73 euros ,”

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/05505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.