Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/08063
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/08063 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSO
Minute : 26/01026
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [Q] [U] [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (AISNE) [Adresse 2] [Localité 4]
A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [N] [L] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 5 août 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [J] [U] [X] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J], [Q] [U] [X], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Aisne),
Et de
Monsieur [N] [L] [K] [I] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Portugal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Val-de-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 6 octobre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] [I] de sa demande visant à mettre à la charge de son épouse les crédits qu'elle a souscrits ainsi que les arriérés de loyer du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [J] [U] [X] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [J] [U] [X] visant à se voir attribuer le mobilier garnissant le domicile conjugal ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [K] [I] visant à enjoindre à son épouse de donner congé au bailleur ;
DIT que Monsieur [N] [K] [I] devra payer à Madame [J] [U] [X] un capital de 17 000 euros (dix-sept mille euros) à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme, nette de frais et intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [U] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants : - [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (Val-de-Marne), - [W], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] ([Localité 1]), - [G], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] ([Localité 1]),
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Madame [J] [U] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [L] [K] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : la première ou la deuxième fin de semaine du mois, à la convenance du père, du samedi 12 heures au dimanche 17 heures ; * pendant vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que le père devra prévenir la mère de son intention d'exercer ses droits un mois en avance et qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur [N] [K] [I] à Madame [J] [U] [X] pour l'entretien et l'éducation des trois enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac de l'ensemble des ménages publiés par l'[1] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 12] à Madame [J] [U] [X] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [K] [I] versera directement à Madame [J] [U] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [U] [X] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [I] au paiement de la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/08063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.