Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/02465
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/02465 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22A5

Minute : 26/01029

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926

Et

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sonia KRIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 19 avril 2024 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

Madame [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),

Et de

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] ([Localité 1]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DEBOUTE Madame [C] [Y] de ses demandes indemnitaires ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 19 avril 2024;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] au paiement des dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/02465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.