Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/08237
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/08237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYW6
Minute : 26/01024
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 4]
A.J. Totale numéro 93008-2024-007315 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 7] FRANC
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1082
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce en application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce formée à titre reconventionnel par Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/08237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.