Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07947
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 280 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/07947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPZ
Minute : 26/01030
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Malika BENSALAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 51
Et
Monsieur [F] [U] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 4 août 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce et à ses effets personnels ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux effets patrimoniaux du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande en divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes formées par Madame [I] [K] ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/07947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.