Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/07947
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/07947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HPZ

Minute : 26/01030

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Malika BENSALAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 51

Et

Monsieur [F] [U] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 4 août 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce et à ses effets personnels ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux effets patrimoniaux du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande en divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes formées par Madame [I] [K] ;

CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/07947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.