Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/02250
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 26/02250 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SOM

Minute : 26/01039

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (HAÏTI) [Adresse 2] [Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 178

Et

Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (HAÏTI) [Adresse 3] [Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 23 février 2026 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [N] [W], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (Haïti)

et de

Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (Haïti)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3] (Haïti) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chaque partie perd l'usage du nom de l'autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [D] [V] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [D] [V] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [K] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [D] [V] librement pendant les vacances scolaires ;

DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une interruption des contacts entre le père / la mère et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;

FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [K] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [D] [V], et au besoin l'y CONDAMNE;

RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 7];

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [V] versera directement à Madame [N] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

DIT que les parties partageront par moitié les frais médicaux non remboursés et les frais extra-scolaires ; CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à rembourser à l'autre la part qu'il a avancée ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens ;

DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/02250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.