Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
23/07922
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
840 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/07922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53X

Minute : 26/01004

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 4]

Demandeur

A.J. Totale numéro 2022/001400 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et

Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (YVELINES) [Adresse 3] [Localité 7]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2072

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 27 juillet 2023,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 7 mai 2024,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Madame [W] [N] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Pakistan),

et

de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Yvelines),

Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3], [Localité 9] (Pakistan),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er décembre 2020,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à reddition des comptes en l’absence de créances ou de dettes communes,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande visant à désigner un Notaire,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [X] [B] visant à attribuer la jouissance définitive du domicile conjugal à Madame [N] [Z] et à la jouissance des deux époux de leurs logements,

ATTRIBUE à Madame [N] [Z] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant majeur [R] [B],

MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [U] au profit de Madame [N] [Z],

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [U] au domicile de la mère,

SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard d’[T] et [U],

SUSPEND la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,

DISPENSE Monsieur [B] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

RAPPELLE à Monsieur [B] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [N] [Z] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié les dépens.

Fait le 24 Juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/07922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.