Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/06256
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/06256 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JSG MINUTE: 26/1296
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [A] né le 30 Juillet 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [E] [A], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 5] DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Juin 2026.
Le 17 Juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [A].
Depuis cette date, Monsieur [E] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [A] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [A] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Juin 2026.
A l’audience du 26 Juin 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [E] [A], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, les certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé, que M. [A] est décrit comme sthénique, avec une humeur irritable et une tension psychique manifeste. Le contact est marqué par une méfiance importante. Le discours demeure pauvre sur le plan informatif mais également désorganisé avec des difficultés à maintenir un raisonnement cohérent. On retrouve la persistance d’un délire de persécution actif, centré principalement sur l’équipe soignante. Monsieur [A] est convaincu que les soignants agissent contre ses intérêts, notamment en lien avec ses difficultés de paiement de loyers. L’adhésion aux idées délirantes est totale, sans remise en question possible ni prise de distance critique. Le patient exprime également une frustration importante liée au cadre de soins et aux limitations imposées à sa capacité de prendre seul certaines décisions. Cette frustration alimente son irritabilité et renforce les mécanismes interprétatifs persécutifs. Le comportement demeure inadapté et imprévisible. Le passage à l’acte hétéro-agressif ayant motivé l’hospitalisation, associé à la persistance des idées de persécution et à l’hostilité envers les soignants, témoigne d’un risque actuel de réitération de comportements agressifs. La poursuite des soins psychiatriques sans consentement apparaît donc nécessaire afin de garantir sa prise en charge thérapeutique et la prévention d’un risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui. Ces éléments motivés de manière précise permettent de constater l’existence de troubles psychiques sans conscience par la personne objet de ces soins, du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins, et portent atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [A] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON le magistrat du siège
Catherine D’HERIN Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/06256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.