Décision chambre 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00113
- Formation
- Chambre 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 juin 2026
N° RG: 2026R00113
DEMANDEUR
SAS FIIMAT [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PROJET CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS FIIMAT a assigné la SAS PROJET CONSTRUCTION en paiement des sommes de : * 1 044,00 euros en principal, montant de loyers exigibles, à titre de provision ; * 626,40 euros au titre de la clause pénale ; * 6 264,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle en application de l'article L441-10 du code de commerce ; la capitalisation des intérêts étant par ailleurs requise ; * 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS FIIMAT, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 10 juin 2026.
La SAS PROJET CONSTRUCTION n'est pas représentée.
La SAS PROJET CONSTRUCTION n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat, d'une facture, de l'attestation de cession, de courriel, de l'échéancier, des lettres de relance, de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS PROJET CONSTRUCTION à payer, en principal, 1 044,00 euros à la SAS FIIMAT, par provision, avec capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande de condamnation au titre de la clause pénale, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité contractuelle en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS PROJET CONSTRUCTION a contraint la SAS FIIMAT à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS PROJET CONSTRUCTION devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF:
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* Constatons l'absence de la SAS PROJET CONSTRUCTION. * Condamnons la SAS PROJET CONSTRUCTION à payer à la SAS FIIMAT, la somme de 1 044,00 euros, au titre des loyers impayés, avec capitalisation des intérêts échus. * Condamnons la SAS PROJET CONSTRUCTION à payer à la SAS FIIMAT, la somme de 626,40 euros, au titre de la clause pénale. * Condamnons la SAS PROJET CONSTRUCTION à payer à la SAS FIIMAT, la somme de 6 264,00 euros, au titre de l'indemnité contractuelle en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS PROJET CONSTRUCTION à payer à la SAS FIIMAT la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.